Lexipedia

Décision

PE25.003839

CREP 118 2025-02-14

14 février 2025Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 118 PE25.003839-JMY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffier: M. Jaunin ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

118

PE25.003839-JMY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 février 2025 __________________

Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par la Commission de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° PE25.003839-JMY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 21 octobre 2024, le [...] a déposé plainte pour usage abusif du domaine privé mis à ban par la Justice de paix, en lien avec des faits survenus le 5 septembre 2024, à [...], à [...].

352

Par ordonnance pénale du 29 octobre 2024, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (ci-après: Commission de police) a condamné B.________ à une amende de 100 fr., ainsi qu’au paiement des frais de procédure, par

60 fr., pour violation d’une mise à ban.

Par courrier du 20 novembre 2024, le [...] a déclaré retirer sa plainte.

B. Par ordonnance du 4 février 2025, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale n° 1060932 et l’annulation de l’ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2024 (I) et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge d’B.________ (II).

La Commission de police a considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge d’B.________, dès lors que la procédure pénale avait été engagée par sa faute, celui-ci ayant omis, comme cela était exigé de tous les bénéficiaires d’un droit de stationnement, d’apposer le macaron de stationnement visiblement sous son parebrise.

C. Par acte du 7 février 2025, N.________, employeur d’B.________, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure

pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B/187_2021 du 15 mai 2021 consid. 3.1).

2.

En l’espèce, le recourant, qui ne figure pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP et qui ne prétend pas représenter le prévenu B.________, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt personnel, direct et juridiquement protégé à ce que l’ordonnance querellée soit modifiée dans le sens souhaité. Dès lors, il ne dispose pas de la qualité pour recourir.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président de la Commission d’Yverdon-les-Bains,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: