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Décision

PE25.003876

CREP 452 2026-06-04

4 juin 2026Français6 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ et C.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

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2.

Par acte du 3 octobre 2025, B.________ et C.________ SA, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile dans la présente cause, notamment les auditions de D.________, F.________, B.________ et l’ouverture d’une instruction contre D.________, subsidiairement G.________ SA pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie et corruption privée. Ils ont également requis l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours d’un montant non inférieur à 2'500 francs. À l’appui de leur recours, ils ont produit trois pièces.

3.

Par arrêt du 19 mai 2026 (n° 367), la Chambre de céans a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 25 septembre 2025 (II), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants (III), a alloué une indemnité de 794 fr. à B.________ et C.________ SA, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV), a laissé les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de l’Etat (V), a restitué le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

4. Le 27 mai 2026, B.________ et C.________ SA ont déposé une requête tendant à la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité, faisant valoir que l’indemnité allouée avait été, par erreur, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., alors qu’ils avaient eu recours aux services d’un avocat de choix, comme expressément mentionné au considérant 5 dudit arrêt, et que le tarif horaire aurait dû être de 300 francs. Ils ont précisé ne pas remettre en question le nombre d’heures estimé.

4. Le 27 mai 2026, B.________ et C.________ SA ont déposé une requête tendant à la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité, faisant valoir que l’indemnité allouée avait été, par erreur, calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., alors qu’ils avaient eu recours aux services d’un avocat de choix, comme expressément mentionné au considérant 5 dudit arrêt, et que le tarif horaire aurait dû être de 300 francs. Ils ont précisé ne pas remettre en question le nombre d’heures estimé.

5. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

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6. Comme le relèvent avec raison les recourants, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure de recours au chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 19 mai 2026 repose sur un tarif horaire erroné de 180 fr., alors que le considérant 5 dudit arrêt mentionne que l’avocat est de choix. Cette contradiction doit être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP. L’indemnité doit en conséquence être fixée à 1'324 fr., correspondant à 4 heures de travail au tarif horaire de 300 fr., débours forfaitaire de 2 % et TVA au taux de 8.1 % sur le tout compris.

7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 19 mai 2026 modifié dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 19 mai 2026 par la Chambre des recours pénale est rectifié en ce sens que le chiffre IV du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant: « I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 septembre 2025 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingtquatre francs) est allouée à B.________ et C.________ SA, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

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12J070 V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés leur est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Albert Habib, avocat (pour B.________ et C.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 4 of 5 -12J070 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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