PE25.004148
CREP 440 2025-06-27
27 juin 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 440. PE25.004148-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 386 CPP S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
440.
PE25.004148-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 juin 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 386 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.004148-CMI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 14 février 2025, E.________ a déposé plainte pénale auprès de la police du Nord vaudois contre son beau-frère, P.________, pour injure.
351.
2.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte du 23 mars 2025, remis à la poste le lendemain, E.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale.
4.
Par courrier du 21 mai 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, se référant à l’ordonnance entreprise.
5.
Par courrier du 12 juin 2025, E.________ a informé la Chambre de céans qu’elle envisageait de retirer son acte de recours, notamment afin d’éviter des frais de procédure, et a demandé à être renseignée à ce sujet.
6.
Par avis du 23 juin 2025, le Président de la Chambre de céans a rappelé à E.________ la teneur de l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), précisant que, en cas de retrait de son recours, les frais de procédure étaient limités, dans la mesure où l’arrêt constatant ce retrait était succinct.
7.
Par courrier du 24 juin 2025, E.________ a déclaré retirer son recours.
8.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 CPP).
9.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - E.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: