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Décision

PE25.004687

CREP 431 2025-06-11

11 juin 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 431. PX25.000749-CHA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. a et c CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

431.

PX25.000749-CHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser

*****

Art. 388 al. 2 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté les 24 et 28 février 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que sur la demande de récusation qu’il contient visant la Procureure [...], dans la cause n° PX25.000749-CHA, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par acte daté du 10 janvier 2025 et déposé auprès du Ministère public le 10 février 2025, N.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie, abus d’installation de traitement de données et violation de la Loi sur la protection des données, au motif que des téléphones qu’il avait achetés seraient « clonés ».

353.

2.

Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant qu’aucun indice de la commission d’une infraction n’en ressortait.

3.

Par actes des 24 et 28 février 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que [...] soit condamnée pour escroquerie et « intrusion dans un système informatique non autorisé », et à ce que cette société soit condamnée à lui verser un montant de 100 fr. pour les préjudices subis, ainsi qu’un montant de 100 fr. en faveur « d’une fondation privée pour la formation ». Il a en outre conclu à la mise en œuvre d’investigations « cyber » pour faire la lumière sur les faits. Il a également conclu à la récusation de la Procureure [...]. Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.

Par arrêt du 10 mars 2025 (no 152), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable un recours déposé par N.________ le 20 août 2024, ainsi qu’une demande de récusation déposée par ce dernier contre la Procureure [...]. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est désormais exécutoire.

La Chambre a notamment constaté que le recourant était limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur pouvait, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Il était constant que l’intéressé souffrait d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduisait à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concernait les affaires juridiques. En effet, ses facultés étaient dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il avait un compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduisait à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffrait d’un trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale avait rendu 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par N.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il avait adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Ainsi, la Chambre a considéré qu’N.________ n’avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Le recours et la demande de récusation qu’il contenait – qui n’avaient pas été ratifiés par le curateur d’N.________ –, étaient ainsi irrecevables.

La Chambre a également relevé que, depuis plusieurs années, vraisemblablement en lien avec la pathologie dont il souffrait, N.________ déposait des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il déposait des plaintes contre diverses personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte le recours ne pouvait qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP et l’attention du recourant a été attirée sur le fait qu’en application de cette disposition, la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale n’entrerait plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Il en irait de même pour toute nouvelle demande de récusation manifestement abusive.

7.

7.1

Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de

recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).

L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du

28.

août 2019, FF 2019 p. 6419).

Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

7.2

En l’espèce, comme cela ressort de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 mars 2025, N.________ n’a pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et il est dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits de nature personnelle, sans le concours de son représentant légal, de sorte que le recours ainsi que la demande de récusation qu’il contient, se révèlent irrecevables.

Le recours et la demande de récusation sont au demeurant irrecevables pour un second motif. S’agissant du recours, il est à nouveau prolixe et difficilement compréhensible. Tout comme la plainte à l’origine de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, il porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes – N.________ pense en effet et notamment de longue date faire l’objet de piratages sur son téléphone portable et son ordinateur sans que cela ne soit avéré ni même rendu vraisemblable (cf. CREP 16 août 2017/569; CREP 22 septembre 2016/484; CREP 14 novembre 2014/818) – de sorte qu’il ne peut, en l’absence de tout élément concret permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Quant à la demande de récusation, elle ne contient pas le quelconque indice d’une prévention de la part du Ministère public et elle se révèle ainsi manifestement abusive. Surtout, une précédente demande de récusation dirigée contre la Procureure [...], et qui se fondait sur une argumentation similaire, a déjà été déclarée irrecevable dans le cadre de l’arrêt rendu le 10 mars 2025.

Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours et la demande de récusation qu’il contient sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. a et c CPP).

4.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine). Partant, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:

- N.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Pierre Charpié, avocat et curateur,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: