PE25.004730
CREP 541 2025-07-22
22 juillet 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 541 PE25.004730-OBU/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 85 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
541
PE25.004730-OBU/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juillet 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 85 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2025 par X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.004730-OBU/ACP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 16 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a dit que X.________, née le [...] 1995, s’était rendue coupable d’abus de confiance (I), a condamné X.________ à 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas 351 de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a renvoyé le plaignant C.________ à agir devant le juge civil (V) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de X.________ (VI).
X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 2 mai 2025.
Le 20 mai 2025, le Ministère public a informé X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Tribunal de police) en vue des débats.
Par pli recommandé du 26 mai 2025, adressé à « X.________. c/o E.________, [...]», distribué au guichet le 30 mai 2025 à 16h49 à E.________, X.________ a été citée à comparaître à l'audience du Tribunal de police du 30 juin 2025 à 9 h pour être entendue dans le cadre de son opposition. Cette citation mentionnait que si elle ne se présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
Sans excuse, X.________ ne s'est pas présentée à l'audience du
30 juin 2025, ni ne s'y est faite représenter.
B. Par jugement du 30 juin 2025, le Tribunal de police a dit que l'opposition formée par X.________ le 2 mai 2025 était réputée retirée (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 16 avril 2025 par le Ministère public était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de l’audience à la charge de l’Etat (III).
Par courrier du 30 juin 2025, reçu le lendemain, X.________ a informé le Tribunal de police qu’elle aurait reçu la citation à comparaître du 26 mai 2025 le jour même dans sa boîte aux lettres, s’est excusée de son absence et a indiqué qu’elle ne pourrait pas se présenter avant d’avoir versé la provision sollicitée par son avocat.
Le 3 juillet 2025, le Tribunal de police a répondu à X.________ que la citation à comparaître avait été distribuée le 30 mai 2025 à la poste, à l’adresse qu’elle avait indiquée, de sorte que le jugement du 30 juin 2025 était maintenu.
C. Par acte du 11 juillet 2025, X.________ a recouru contre le jugement du 30 juin 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son défaut aux débats du 30 juin 2025 soit déclaré excusable en raison du défaut de notification et qu’une nouvelle audience soit ordonnée devant le Tribunal de police. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police. Elle a en outre requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 11 avril 2025/264; CREP 6 mars 2025/179). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante invoque la violation de l’art. 85 CPP. Elle soutient qu’elle n’aurait eu connaissance de sa citation à comparaître que le 30 juin 2025 en ouvrant la boîte aux lettres du ménage, ce qui serait crédible dans la mesure où elle ne voit pas pour quelle raison elle aurait alors adressé un courrier au Tribunal de police le jour même pour expliquer les raisons de son absence. Elle explique qu’elle n’entretenait à cette époque aucune relation de proximité particulière avec E.________ et que leur cohabitation se limitait au partage du logement, de sorte que la remise du pli recommandé du 26 mai 2025 à ce dernier ne saurait équivaloir à une notification conforme aux exigences légales. Elle ajoute que la situation est d’autant plus problématique que son adresse n’aurait pas été enregistrée de manière formelle dans le système postal.
2.2
Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1).
Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87
al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les réf.).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé ou d’un acte des autorités pénales que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les réf.).
2.3
En l’espèce, dans la mesure où la recourante avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2025 qui la condamnait pour
abus de confiance, elle devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel et prendre en conséquence les dispositions nécessaires afin que son courrier puisse lui être distribué, que ce soit par pli simple ou par pli recommandé.
Le Tribunal de police a bien envoyé la citation à comparaître du 26 mai 2025 à l’adresse que la recourante avait indiquée dans son opposition du 2 mai 2025 et dans son courrier subséquent du 16 mai 2025 (P. 12 et 14), à savoir: « X.________, c/o E.________, [...]». La recourante admet que cette adresse pouvait poser problème, puisqu’elle annexe à son recours un avis de La Poste à son attention qui lui demande si elle habite à cette adresse (P. 27/2/4). Il lui appartenait donc de faire en sorte d’intituler clairement la boîte aux lettres avec les noms des membres du ménage comme cela était requis dans l’avis postal. Elle admet aussi qu’elle avait accès à la boîte aux lettres puisqu’elle fait valoir qu’elle a trouvé le pli recommandé du 26 mai 2025 à cet endroit le 30 juin 2025, mais trop tard pour se présenter à l’audience qui avait lieu à 9 heures.
En outre, l’argument de la recourante selon lequel la remise du pli recommandé à E.________ rendrait inefficace sa notification est erroné. En effet, du moment que celui-ci vivait à l’adresse indiquée par la recourante et qu’il avait plus de seize ans lorsqu’il a signé l’accusé de réception au guichet de la poste, le pli recommandé était réputé notifié (cf. art. 85 al. 3 CPP). Le fait qu’E.________ n’ait pas remis cette lettre à la recourante et que celle-ci l’ait trouvée trop tard dans la boîte aux lettres n’est pas imputable aux autorités pénales.
L’autorité précédente n’a enfreint aucune disposition légale. Il s’ensuit que le mandat de comparution à l’audience du 30 juin 2025 a été valablement notifié à la recourante le 30 mai 2025. Sa requête tendant à l’audition d’E.________ et à la production d’une attestation de La Poste selon laquelle elle n’était pas enregistrée dans le « système postal » doit par conséquent être rejetée.
3.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé, l’application de l’art. 356 al. 4 CPP n’étant pour le surplus pas contestée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 30 juin 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Ghose, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: