PE25.004899
CREP 293 2025-04-16
16 avril 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 293. PE25.004899-MHN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 C...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
293.
PE25.004899-MHN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 avril 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.004899-MHN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée le 27 février 2025 par G.________ contre [...] pour escroquerie.
2.
Par acte du 8 avril 2025, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme et au renvoi de la
353.
cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Par courrier du 14 avril 2025, G.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours.
4.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
5.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par
220.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n’a été réclamée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Maxime Darbellay, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: