PE25.005186
CREP 387 2025-05-26
26 mai 2025Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 387 PE25.005186-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
387
PE25.005186-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 mai 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2025 par A.________ et Q.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.005186-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par acte du 22 février 2025, A.________ a porté plainte pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injure.
351
Elle lui reprochait en substance d’avoir, depuis le 15 février 2025, propagé de fausses rumeurs à son sujet sur le réseau social [...], l’accusant notamment à tort de ne pas lui avoir remboursé une somme de
800 fr., ainsi que de l’avoir insultée au travers de messages vocaux envoyés le 21 février 2025.
b) Par courrier recommandé du 5 mars 2025 (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a imparti à A.________ un délai au 25 mars 2025 pour verser un montant de 500 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Pour le surplus, il a relevé que, faute de paiement de sa part dans le délai imparti, sa plainte serait réputée retirée et qu’aucune suite n’y serait donnée.
c) Par lettre du 26 mars 2025, Me Valentin Groslimond a informé le Ministère public avoir été consulté et constitué avocat par A.________ pour défendre ses intérêts, produisant une procuration datée du
10 mars 2025 attestant de ses pouvoirs (P. 6/1 et 6/2), ainsi qu’un lot de pièces (P. 6/3 et 7).
B. Par ordonnance du 3 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ du 22 février 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que faute pour A.________ d’avoir procédé au versement des sûretés requises dans le délai imparti, la plainte était réputée retirée, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte daté du 8 avril 2025, A.________ et Q.________, agissant seuls, ont conjointement recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 3 avril 2025, demandant qu’on leur accorde la possibilité « de régulariser le paiement afin que la procédure puisse être relancée ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, le recours est irrecevable. Il l’est tout d’abord en tant qu’il a été interjeté par Q.________, qui ne peut pas faire valoir un intérêt propre à l’annulation de la décision attaquée et qui, par conséquent, n’a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP a contrario). Il l’est aussi en tant qu’il a été formé par A.________, qui l’a certes interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, en tant que partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, l’acte ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. En effet, la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. A cet égard, on observera qu’elle ne conteste pas avoir reçu le courrier du 5 mars 2025 l’informant qu’elle devait verser des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités à hauteur de 500 fr. au plus tard le 25 mars 2025, ni que ledit courrier comportait l’avis selon lequel, à défaut de paiement dans le délai imparti, la plainte serait réputée retirée, ni, enfin, qu’elle ne s’était pas acquittée de la somme requise dans ledit délai. Elle ne se plaint pas non plus du fait que l’art. 303a CPP aurait été mal appliqué.
Ce que postule en réalité la recourante, c’est qu’on lui accorde la possibilité « de régulariser le paiement », dont elle dit qu’elle y a renoncé sur les conseils de la police, ce qui doit être interprété comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, demande qui relève de la compétence de l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La Cour de céans, matériellement incompétente, doit dès lors renvoyer le dossier au Ministère public à cette fin (cf. CREP 4 mars 2024/183 consid. 2; CREP du
12.
janvier 2024/26 consid. 3). Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier l’octroi d’un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son acte, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte du 8 avril 2025.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés exceptionnellement à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte du 8 avril 2025. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Valentin Groslimond, avocat, (pour A.________), - A.________, - Q.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: