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Décision

PE25.005418

CREP 462 2025-06-25

25 juin 2025Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 462. PE25.005418-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

462.

PE25.005418-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffier: M. Glauser

*****

Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.005418-JBC, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par T.________ contre [...] pour exposition, omission de prêter secours, diffamation ou calomnie, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, 353 séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, enlèvement de mineur, faut témoignage et abus d’autorité.

1.2

Par acte du 24 avril 2025, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.

1.3

Par avis du 29 avril 2025, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 19 mai 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 5 mai 2025, T.________ a demandé à être dispensé du versement des sûretés, soutenant agir en qualité de représentant de ses filles mineures et dépourvues de ressources financières.

Par avis du 13 mai 2025, la direction de la procédure, constatant que les filles de T.________ n’étaient pas concernées par le recours, a refusé de dispenser ce dernier du versement des sûretés et a prolongé le délai pour effectuer celui-ci au 23 mai 2025.

Le 15 mai 2025, T.________ a réitéré sa demande de dispense.

Par avis du 21 mai 2025 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 26 mai 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a informé T.________ que la demande d’avance de frais était maintenue pour les motifs précédemment exposés et a prolongé le délai pour effectuer le versement au 2 juin 2025.

1.4

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2

La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).

2.3

En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 2 juin 2025. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a certes demandé à être dispensé de l’avance de frais en invoquant agir pour le compte de ses filles mineures et dépourvues de ressources financières. Il perd cependant de vue qu’il ne s’agit pas d’un motif de dispense puisqu’aucune disposition de procédure n’exclut de requérir une avance de frais de la part de la partie plaignante, quand bien même elle agirait en son nom et pour le compte d’enfants mineurs dont elle serait le représentant légal. L’art. 276 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit d’ailleurs expressément que les parents sont tenus de pourvoir aux frais concernant leurs enfants. Partant, le recourant, qui n’a pas démontré que les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP relatives à l'assistance judiciaire gratuite seraient remplies, soit que lui-même n’avait pas les moyens de verser les sûretés demandées, n’avait pas à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.

Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:

- T.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: