PE25.005868
CREP 753 2025-10-02
2 octobre 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 753 PE25.005868-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 2 et 385 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
753
PE25.005868-JRA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 85 al. 2 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE25.005868-JRA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 2 novembre 2024, des agents de police sont intervenus vers 16h30 à [...] (P. 6, rapport du 21 novembre 2024). Alors qu’ils étaient occupés à interroger une personne, X.________, né le [...] 1994, qui se trouvait sur le pont, aurait observé et écouté avec insistance l’audition qui était en cours. Les policiers lui auraient demandé plusieurs fois de quitter 351 les lieux afin que l’audition puisse se dérouler de manière confidentielle, mais sans succès. Les policiers se seraient alors déplacés sur le pont. A cet endroit, X.________ aurait refusé de s’identifier et de quitter les lieux sous le prétexte qu’il se trouvait sur le domaine public, puis aurait commencé à vociférer et à adopter une attitude encore plus exécrable à l’encontre des agents. Il aurait alors été menotté pour être acheminé au poste de police. Durant le trajet, il aurait menacé les agents en affirmant qu’il allait leur faire regretter de l’avoir emmené menottes aux poignets. X.________ se serait finalement identifié dans les locaux du poste de police, où il aurait été retenu en cellule pendant une heure.
Le 1er février 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre l’agent [...] pour menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et prise d’otages, ainsi que contre tous les agents de la Police de l’Ouest lausannois présents lors du contrôle du 2 novembre 2024 pour n’avoir rien fait contre l’excès de zèle de leur collègue. Il faisait valoir qu’il n’avait pas à se plier à la demande des policiers de quitter le pont dès lors qu’il se trouvait sur un lieu public, qu’il ne gênait pas le contrôle de police, que son échange avec les agents s’était déroulé à voix très haute afin qu’ils puissent se comprendre, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas entendre l’audition en cours, qu’il avait refusé de décliner son identité puisqu’il n’existait aucune base légale qui l’autorisait, mais qu’il l’avait néanmoins fait dès son arrivée au poste de police, que le fait de regarder un contrôle de police n’était pas un motif suffisant justifiant un contrôle d’identité, qu’il était disproportionné de lui avoir mis les menottes alors qu’il n’avait montré aucun signe d’agressivité et qu’il avait été mis cellule pendant une heure, ce qui était contraire au principe selon lequel les autorités pénales devaient mener à terme la procédure sans retard injustifié.
B. Par ordonnance du 10 avril 2025, approuvée le 14 avril 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il était manifeste que le droit de la personne interrogée de ne pas voir des badauds avoir connaissance de ses données personnelles et des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le droit de la police d’effectuer correctement son travail primaient largement le droit de X.________ d’occuper le rayon de quelques mètres carrés qui entourait l’intervention de la police. En outre, vu que X.________ avait refusé d’obtempérer à une injonction de la police et avait ainsi entravé son travail, les agents étaient légitimés, sur la base de l’art. 20 LPol (loi vaudoise sur la police cantonale du 17 novembre 1975; BLV 133.11), à lui demander son identité et à le conduire au poste de police en vue de son identification. Enfin, le fait d’avoir été retenu pendant environ une heure après identification ne constituait pas une violation du principe de célérité et il était manifeste que cette atteinte minime à la liberté respectait le principe de proportionnalité.
C. Par acte du 6 mai 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance.
Le 28 mai 2025, X.________ a déposé une avance de frais de
770 fr. à titre de sûretés.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 85 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), sauf disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, notamment lorsque l’ordonnance est notifiée par pli simple plutôt que sous l’une des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).
Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
1.2
En l’espèce, le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 10 avril 2025, approuvée le 14 avril 2025 par le Ministère public central, par pli recommandé ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP. Dès lors qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que la notification de l’ordonnance serait intervenue avant une certaine date, le recours, posté le 7 mai 2025, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile.
2.
En outre, le recours a été interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
3.
3.1
Le recourant précise d’abord que sa plainte était dirigée contre l’agent [...] et non pas uniquement contre les policiers de l’Ouest lausannois qui étaient présents lors de l’intervention du 2 novembre 2024. Ensuite, il soutient qu’il n’entendait que le son de la discussion des
policiers en raison du bruit qui les entourait, qu’il devait leur parler à voix haute pour se faire entendre, que les agents n’ont pas demandé à la personne qu’ils auditionnaient si cela la dérangeait qu’il regarde et que cette dernière, qu’il connaît personnellement, lui a confirmé qu’elle aurait répondu par la négative si on lui avait posé la question. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de dénonciation, il était sur le pont et non pas sous le pont lorsqu’il avait été interpellé.
3.2
Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du
En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du
11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 3 mai 2025/317; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP).
Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849; CREP 8 octobre 2024/722; CREP 10 janvier 2024/69).
3.3 En l’espèce, le recourant ne tente nullement de démontrer en quoi le raisonnement du procureur serait erroné, à savoir qu’en application de l’art. 20 LPol, les policiers étaient légitimés d’une part à lui réclamer ses papiers d’identité dans la mesure où il avait refusé d’obtempérer à leur injonction d’arrêter de les observer et d’écouter l’audition en cours, d’autre part à le conduire au poste de police dès lorsqu’il avait refusé de s’identifier. Le recourant ne s’exprime pas non plus sur les développements du Ministère public relatifs aux principes de célérité et de proportionnalité et ne cherche pas davantage à exposer concrètement en quoi les éléments objectifs et subjectifs des art. 180, 181, 183 al. 1 et 185 al. 1 CP qu’il invoque seraient réalisés. Enfin, il n’argumente pas sur son court séjour en cellule ni n'offre une quelconque offre de preuve. Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur du recourant s’élève à 110 fr. et lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Les frais mis à la charge du recourant sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: