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Décision

PE25.005958

CREP 519 2025-07-10

10 juillet 2025Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 519 PE25.005958-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 221 al. 1 let. b CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

519

PE25.005958-MPH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2025 __________________

Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.005958-MPH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Au début de l’année 2025, la Police municipale de Lausanne a appris que l’utilisateur du compte Snapchat « [...] » s’adonnait au trafic de diverses drogues en région lausannoise. Une recherche secrète a été mise en œuvre et trois transactions avec un policier en civil ont été effectuées entre le 20 février et le 18 mars 2025. Ces mesures ont 351 notamment permis d’identifier le vendeur comme étant Q.________, né en 1991, de nationalité suisse et sans profession. Le 14 mars 2025, le Ministère public Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________. Les faits suivants lui sont reprochés:

« 1. Entre le 22 septembre 2024, date de sa relaxation [ndlr: le prévenu était en détention en raison d’une précédente condamnation; cf. let. A.b], et le 18 mars 2025, date de son interpellation, Q.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne et du haschich, à raison d’en moyenne 0,3 gramme de cocaïne et 2 grammes de haschich par jour. Le prévenu a également consommé de l’ecstasy de manière festive, soit à raison d’environ une fois par mois.

2. A [...], à son domicile, à tout le moins entre le 22 septembre 2024, date de sa relaxation, et le 18 mars 2025, date de son interpellation, Q.________ a acquis et détenu deux couteaux, un taser et un bâton tactique alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises.

3. Dans le canton de Vaud et en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre le 22 septembre 2024, date de sa relaxation, et le 18 mars 2025, date de son interpellation, Q.________ s’est adonné à un important trafic de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne, de haschich, de tusi, d’ecstasy et de kétamine, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision, utilisant les applications Snapchat, Telegram et Signal pour son trafic. Le prévenu avait entre 10 et 20 clients, sans compter ses amis. Les faits suivants ont déjà été établis:

3.1 Durant cette période, le prévenu a vendu une quantité minimale de plus de 1 kilogramme de haschich à différents individus, achetant la drogue au prix de 300 fr. à 350 fr. les 100 grammes et la revendant au prix de 50 fr. les

10 grammes. Le prévenu a en outre offert du haschich à plusieurs amis.

3.2 Durant cette période, Q.________ a également vendu plus de

160 grammes de cocaïne à différents individus, dont, en trois fois, 26,8 grammes à un policier en civil. Le prévenu achetait la cocaïne au prix de 30 fr. ou 34 fr. le gramme et la revendait à 80 fr. le gramme de manière générale.

3.3 Durant cette période, le prévenu a également vendu au moins

20 à 30 pilules d’ecstasy, achetant cette drogue au prix de 2 fr. la pilule et la revendant au prix de 10 fr. à 20 fr. le comprimé.

3.4 Durant cette période, le prévenu a encore vendu de la tusi et de la kétamine dans des quantités indéterminées.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a été retrouvé 10 grammes bruts de cocaïne, divers papiers et un téléphone portable. »

b) Le casier judiciaire français de Q.________ comporte les

11 inscriptions suivantes:

- 17 avril 2007, Tribunal pour enfants de Besançon: 1 mois d’emprisonnement avec sursis durant 1 an et 6 mois pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves; - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 1 mois d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction de bien d’utilité publique, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui; - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 15 jours d’emprisonnement pour vol et port prohibé d’arme de catégorie 6; - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 15 jours d’emprisonnement pour vol; - 17 juin 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 4 mois d’emprisonnement dont 1 mois avec sursis durant 1 an et 6 mois pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes; - 9 octobre 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis durant 1 an et 6 mois pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours; - 2 décembre 2008, Tribunal pour enfants de Besançon: 150 heures de travail d’intérêt général pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiant; - 20 octobre 2009, Tribunal pour enfants de Besançon: 200 euros d’amende pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité; - 16 mars 2010, Tribunal pour enfants de Besançon: 100 heures de travail d’intérêt général pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité; - 31 mai 2010, Tribunal correctionnel de Besançon: 60 jours-amende à 10 euros pour port prohibé d’arme de catégorie 6, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de poing de catégorie 7 et 8; - 1er août 2022, Tribunal correctionnel de Colmar: 4 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, et 2 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour évasion.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les

9 inscriptions suivantes: - 28 septembre 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: peine privative de liberté de 18 mois et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pour opposition aux actes de l’autorité, dommage à la propriété, tentative inachevée d’incendie intentionnel et violation de domicile; - 27 septembre 2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers: peine privative de liberté de 5 ans pour complicité de meurtre; - 11 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 90 jours à 10 fr. pour tentative de contrainte, injure, menaces et calomnie; - 8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les armes; - 9 mars 2015, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel: peine privative de liberté de 30 jours pour agression et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; - 20 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: peine privative de liberté de 120 jours pour mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux; - 12 septembre 2019, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: peine privative de liberté de 22 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., amende de 400 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, cas de peu de gravité de lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, vol simple et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; - 25 août 2021, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois: peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr. pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, circuler sans assurance-responsabilité civile, violation des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière; - 23 août 2023, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: peine privative de liberté de 21 mois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 1'800 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

c) Q.________ a été appréhendé le 18 mars 2025, immédiatement après avoir vendu 20 grammes bruts de cocaïne à un agent de police en civil. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

Le 19 mars 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de récidive qu’il présentait.

Par ordonnance du 20 mars 2025 le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois

mois, soit au plus tard jusqu’au 17 juin 2025, et dit que les frais suivaient le sort de la cause.

B. a) Le 16 juin 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de récidive qu’il présentait.

Par déterminations du 20 juin 2025, Q.________, par son défenseur, a contesté l’existence d’un risque de collusion et conclu à sa libération immédiate sous réserve de toutes les mesures de substitution qui s’avéraient nécessaires.

b) Par ordonnance du 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 16 septembre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou d’un délit au regard des constatations ressortant des investigations secrètes, des aveux de Q.________, de son interpellation alors qu’il venait de vendre de la cocaïne à un policier en civil et de la saisie de 10 grammes bruts de cocaïne lors de la perquisition de son logement. En outre, le rapport du 16 mai 2025 de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ci-après: ESC) avait permis de confirmer que la substance vendue par le prévenu au policier en civil était de la cocaïne, représentant une quantité pure minimale de 20,8 grammes. Q.________ présentait en outre un risque de collusion. L’enquête visant à circonscrire l’ampleur de son activité délictuelle se poursuivait. L’analyse des données extraites de son téléphone portable était toujours en cours et il existait encore plusieurs zones d’ombre dans la mesure où l’intéressé avait refusé de donner des renseignements sur ses fournisseurs et semblait minimiser son activité délictuelle malgré les éléments qui lui avaient été présentés. Il se justifiait encore à ce stade d’empêcher que le prévenu, remis en liberté, puisse interférer dans l’enquête en prenant contact avec ses fournisseurs et clients ou fasse disparaitre des preuves qui n'avaient pas encore été découvertes. Une prolongation de trois mois permettait au Ministère public de réceptionner le rapport de police, d’entendre le prévenu en audition récapitulative, d’adresser un avis de prochaine clôture et de renvoyer la cause devant l’autorité de jugement. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier le risque de collusion. La durée de la détention était conforme au principe de la proportionnalité au vu de la gravité des faits et de la peine pouvant être prononcée en cas de condamnation du prévenu.

C. Par acte du 2 juillet 2025, Q.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et implicitement conclu à son annulation et à sa mise en liberté.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3.

3.1

Le recourant soutient qu’il n’existerait pas à son encontre de soupçons importants de la commission d’un crime ou d’un délit. En particulier, il estime que, compte tenu des preuves recueillies jusqu’à présent, ses activités délictuelles seraient d’une ampleur et d’une intensité « plutôt faibles ». Il ne serait ainsi pas certain qu’il se voie prononcer une peine privative de liberté à l’issue de la procédure. Il considère enfin qu’il n’a incité personne à lui acheter de la drogue, mais qu’il n’a fait que de répondre à des demandes de ses clients.

3.2

La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2).

Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

3.3

En l’espèce, les indices de la commission d’une infraction par le recourant sont importants. En l’occurrence, ce dernier a vendu à trois reprises de la cocaïne à un agent de police en civil, de la cocaïne a été saisie lors de la perquisition de son domicile et il a lui-même admis avoir pris part à un trafic de stupéfiants. Le recourant semble en réalité uniquement contester que ses actes puissent être qualifiés de « crime ou délit ». A cet égard, il ressort du rapport d’analyse du 16 mai 2025 de l’ESC que la quantité de cocaïne saisie, d’un taux de pureté oscillant entre 43,6 et 82,4 %, représente une masse nette de 20,8 grammes (P. 25, p. 6). Ceci est suffisant pour être constitutif d’une infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), une quantité de 18 grammes de cocaïne pure étant admise par la jurisprudence comme susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid.2.1). Cette infraction devant être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins, il s’agit d’un « délit » (cf. art. 10 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311]).

Même si les conditions de l’infraction grave à la LStup ne devaient pas être réalisées, les actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis semblent à ce stade constitutifs à tout le moins d’infraction simple à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup, qui est passible d’une peine privative de liberté de trois ans et est ainsi également un « délit ». Dans cette mesure, le fait que, selon ses propres dires, le recourant n’aurait incité personne à la consommation de stupéfiants et ne remplirait ainsi pas les conditions de l’art. 19 al. 1 let. f LStup (incitation publique à la consommation), ce qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de déterminer, est sans portée. En effet, il n’apparaît pas contestable qu’il détenait des stupéfiants à son domicile et qu’il en a vendu à des tiers, ce qui remplit à tout le moins les conditions de l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup. La condition de l’existence de soupçons sérieux de la commission d’un crime ou d’un délit est donc bien réalisée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il ne pourrait nuire à l’enquête en prenant contact avec ses fournisseurs, puisque les informations nécessaires à une prise de contact se trouverait sur son téléphone, qui a été séquestré. En outre, il soutient qu’après avoir appris sa mise en détention ses fournisseurs ont certainement déjà pris des précautions afin d’éviter que l’enquête puisse remonter à eux. S’agissant de ses clients, le recourant affirme qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de trouver leurs identités, car ils auraient utilisé des identités fictives et des applications cryptées pour communiquer. Les agents de police lui auraient en outre déclaré ne pas être en mesure de déchiffrer les données extraites de ces applications.

Le recourant soutient en outre avoir pleinement collaboré à l’enquête. L’ampleur de son activité délictuelle aurait ainsi déjà pu être établie dans la mesure où il a été interrogé sur les applications, les photos et les vidéos se trouvant sur son téléphone et où la justice aurait en sa possession l’entier des éléments probatoires susceptibles de l’incriminer, soit l’intégralité de son stock de cocaïne et ses deux téléphones portables.

4.2

Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.3

En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas pleinement collaboré à l’enquête. Il est notamment resté très évasif sur les quantités de drogue sur lesquelles son trafic portait, n’a pas donné d’explication sur la manière dont il acquérait sa marchandise et n’a fourni aucune information sur l’identité de ses fournisseurs. Des mesures d’instruction doivent ainsi encore être mises en œuvre pour pallier ce défaut de collaboration et identifier les fournisseurs, les éventuels comparses et les clients du recourant. A cet égard, le Ministère public a affirmé que l’analyse des données résultant de l’extraction du téléphone portable du recourant était toujours en cours, ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Il n’y a pas de raison de croire le recourant lorsqu’il affirme qu’aucun élément incriminant supplémentaire ne pourrait être découvert sur ses appareils, ni lorsqu’il soutient que les agents lui auraient déclaré qu’ils n’avaient pas de moyen de déchiffrer les données cryptées des applications de communication qu’il utilisait. Il convient ainsi de laisser le temps à la police de procéder à l’analyse des données extraites. En fonction des éléments ressortant de cette analyse, une nouvelle audition du recourant pourrait s’avérer nécessaire, ainsi que celle d’éventuelles autres personnes qu’il aurait été possible d’identifier et de relier avec les faits en cause. Il est impératif que le recourant ne soit pas en mesure de mettre en péril l’intégrité de l’instruction en prenant contact avec ces personnes afin de leur permettre de se soustraire à l’enquête, de convenir avec elle d’une version des faits commune ou de faire disparaître des preuves qui n’auraient pas encore été découvertes. Or, au vu de son lourd passé criminel en Suisse et en France, il est fort à craindre que le recourant prenne des mesures pour entraver la manifestation de la vérité s’il devait être libéré. Le risque de collusion est donc avéré.

5.

Le recourant ne soutient pas que la détention provisoire violerait le principe de proportionnalité, ni que des mesures de substitution pourraient pallier le risque précité. Dans ces conditions, la conformité de l’ordonnance attaquée au regard des art. 212 al. 3 et 237

CPP n’a pas à être examinée. De toute manière, le raisonnement fait à cet égard dans l’ordonnance attaquée est convaincant. On ne voit pas quelle mesure de substitution permettrait d’atteindre le même but que la détention, et le recourant, qui ne présente aucun argument sur ce point, ne le précise pas. En outre, la durée, même prolongée de trois mois, reste inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. En effet, du fait de la peine privative de liberté minimale d’un an prévue à l’art. 19 al. 2 LStup et, notamment, des nombreux antécédents du recourant, le principe de la proportionnalité est manifestement respecté.

6.

Au regard de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise doit être confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Q.________, - Me Cinzia Petito, avocate (pour Q.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: