PE25.006299
CREP 309 2026-04-29
29 avril 2026Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 309 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier: M. Ritter ***** Art. 12 al. 2 CP; 319 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 309
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 avril 2026
Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier: M. Ritter
*****
Art. 12 al. 2 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) B.________, née en ***, était propriétaire d'un appartement en PPE à Q*** (actuellement vendu), dans lequel elle logeait des pensionnaires en leur louant des chambres avec accès aux espaces communs de la propriété; les loyers étaient perçus en espèces. Souffrant de problèmes
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psychiques incapacitants et du syndrome de Diogène, B.________ a fait l'objet d'un signalement en mars 2022. Elle a été hospitalisée en décembre 2023, avant d’être transférée en EMS.
Par décision de l’autorité tutélaire du 21 octobre 2022, B.________ a été placée sous curatelle de représentation (dans les rapports avec les tiers) et de gestion (art. 394 al. 1 et art. 395 al. 1 CC). Cette curatelle a été exercée par D.________ jusqu’au 10 avril 2024, puis par A.________, laquelle s'est avisée de diverses irrégularités compromettant les intérêts patrimoniaux de sa pupille.
b) Le 5 décembre 2024, Me Chauvet-Mingard, agissant en qualité de curatrice en matière pénale au sens des art. 403 et 445 CC, a déposé plainte pénale contre inconnu au nom de sa pupille pour des achats effectués à son nom entre juin et septembre 2024. Il s’agissait d’opérations effectuées tant en ligne, ainsi une commande auprès de G.________ passée le 17 juin 2024 à hauteur de 620 fr. 70 plus frais (cf. P. 4/4/3), qu'au moyen de sa carte de crédit, pour des débits totalisant 3'243 fr. 90 selon un décompte du 18 septembre 2024 arrêté au même jour (cf. P. 4/4/2). Lors de ces achats, la pupille séjournait en EMS et était dépourvue de capacité de discernement.
c) D’office et à la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une procédure pénale pour abus de confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur contre E.________, ancien locataire d'une chambre dans l'appartement de la plaignante.
Dans un premier rapport, du 20 mars 2025, la Police cantonale a établi qu'E.________ était impliqué dans les achats effectués au nom de la plaignante, dans le non-paiement de son loyer de 600 fr. par mois, ainsi que dans l'appropriation du loyer versé par un autre locataire dénommé H.________, pour un préjudice total de plus de 10'000 francs (P. 9).
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Après avoir procédé à l'audition des deux curatrices successives de la plaignante et celle du prévenu, la Police a, le 30 mai 2025, déposé un second rapport d'investigation (P. 21), dont la conclusion était la suivante:
« Si l'on s'en tient aux faits, il apparaît qu'E.________ a abusé de la confiance de Mme L.________ en utilisant sa carte de crédit pour effectuer divers achats, notamment auprès du site Internet Zalando, sans nécessairement obtenir son accord explicite pour chaque transaction. Il ressort également qu'il aurait encaissé de manière indue environ CHF 3'000.-, correspondant à six mois (janvier à juin 2024) de loyers payés en cash par M. H.________. Par ailleurs, il ne se serait pas acquitté de ses propres loyers, portant ainsi le préjudice total à un montant estimé à quelque CHF 10'000.-. M. E.________ a reconnu les faits et a déclaré s'engager à rembourser les montants dus dès qu'il en aura les moyens.
Il nous paraît cependant important de relever qu'E.________ s'est montré d'une parfaite correction lors de notre intervention à son encontre et nous a semblé de bonne foi. Ses déclarations, corroborées par celles de Mme ***, ont permis de mettre en évidence qu'il lui avait effectivement été dit de ne plus payer de loyer à la suite de l'hospitalisation de Mme L.________, et qu'il pouvait également conserver l'argent versé par M. H.________ pour subvenir à l'entretien de la maison et des chats. Cette situation a perduré jusqu'à ce que Mme N.________ décide de lui demander des comptes pour l'ensemble en dépit des accords informels mentionnés.
Il convient de préciser que M. E.________ semble rencontrer certaines difficultés avec la langue française comme en témoigne notamment son échange de messages avec Mme ***. Par ailleurs, il ressort que durant cette période, M. E.________ se trouvait dans une situation financière précaire. Dans ce contexte, il nous paraît compréhensible que, s'il lui avait été explicitement indiqué de ne plus payer de loyer et de conserver une somme pour l'entretien du domicile, il ait poursuivi cette pratique tant qu'aucune instruction contraire ne lui était donnée.
Concernant l'utilisation de la carte de crédit, il convient de relever qu'il est peu courant, dans les cas d'abus de confiance, que les auteurs effectuent des commandes à leur propre nom ou qu'ils procèdent à des versements sur le moyen de paiement utilisé. Les éléments recueillis au cours de l'enquête tendent à indiquer que E.________ aurait utilisé cette carte davantage comme s'il en était le détenteur de fait plutôt que dans l'intention délibérée de porter préjudice à Mme L.________. Il convient également de souligner qu'il n'a jamais nié être l'auteur des dépenses effectuées. Relevons encore qu'une partie des articles commandés au nom de Mme L.________, dont des bijoux d'une certaine valeur, a été retournée à l'entreprise Zalando, ce qui constitue un comportement atypique dans le cadre d'une activité délictueuse ».
d) Dans le délai de prochaine clôture et suite à l'annonce d'un probable classement par la Procureure, la plaignante, agissant par sa
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curatrice, s'y est opposée par lettre du 2 octobre 2025 (P. 29). Elle a relevé que sa pupille n'était pas en état de consentir valablement à son appauvrissement. Elle a ajouté que, faute de s'assurer par la suite que ses actes étaient acceptés, et alors qu'il avait constaté que sa logeuse avait « un peu perdu la tête », E.________ avait agi à tout le moins par dol éventuel, ce qui justifiait sa mise en accusation. La plaignante a pris des conclusions civiles à l’encontre du prévenu, en paiement de 3'495 fr. à titre de remboursement de frais bancaires (débits), de 1'157 fr. 26 à titre de remboursement de factures, de 4'200 fr. à titre d'arriérés de loyers (7 x 600 fr., de janvier à juillet 2024) et de 3'000 fr. à titre de restitution de loyers indûment perçus (6 x 500 fr., de février à juillet 2024), ces prétentions étant assorties d’intérêts (P. 29/1).
B. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus de confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I), n'a pas alloué d'indemnité de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) au prévenu (II), lui a restitué des objets séquestrés (III), a maintenu des CD au dossier (IV) et a laissé les frais à l'Etat (V).
Par ordonnance rectificative du 22 octobre 2025, le Ministère public a fixé les indemnités des avocates d'office.
Pour aboutir au classement prononcé, le Ministère public a écarté toute volonté délictueuse au motif que le prévenu n'avait pas agi dans un but d'enrichissement personnel, même par dol éventuel, mais selon les indications reçues de la plaignante et de son fils. S’agissant respectivement des loyers non versés à la bailleresse et ceux reçus de H.________, il apparaissait qu’un accord était venu à chef et que le montant correspondant constituait une rémunération pour les tâches que le prévenu avait effectuées en matière d'entretien et de gestion de la maison et des deux chats. La Procureure a aussi écarté toute infraction dans l'utilisation de la carte bancaire de la pupille, faute d'intention dolosive du prévenu. La magistrate a considéré à cet égard que la carte lui avait été confiée, que 12J010 certains paiements avaient été effectués par le prévenu et que certains articles avaient été retournés au vendeur. Ainsi, l'affaire était de nature civile, le prévenu ayant admis devoir rembourser l’intégralité du préjudice subi par la plaignante.
C. Par acte du 27 octobre 2025, B.________, représentée par sa curatrice et conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit donné instruction au Ministère public d'établir un acte d'accusation contre le prévenu en application de l'art. 397 al. 3 CPP. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite, sa curatrice lui étant désignée comme conseil juridique gratuit pour l’instance de recours. La recourante a produit des pièces, dont un extrait de compte bancaire faisant état d'un avoir en compte de 267’733 fr. 20 au 25 septembre 2025, tout en exposant avoir vendu son immeuble à une date non précisée.
A la réquisition du Juge délégué de la Chambre des recours pénale, la recourante a, le 24 novembre 2025, produit sa déclaration fiscale pour l’exercice 2024, ainsi que l’acte de vente à terme conditionnelle de son immeuble établi en 2025 (P. 38).
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 20 mars 2026, déclaré renoncer à procéder.
Également invité à se déterminer sur le recours, E.________, agissant par son défenseur d’office, a, par acte du 30 mars 2026, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours
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s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours dirigé contre l’ordonnance du 14 octobre 2025 est recevable. L’ordonnance rectificative du 22 octobre 2025 n’est pas contestée.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21.
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre 12J010 lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du
20.
juillet 2023 consid. 3.5; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2).
3.
3.1
En l’espèce, la recourante soutient que l'appréciation des faits par le Ministère public présenterait des incohérences. Elle fait grief au Parquet, en substance, d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en méconnaissant les soupçons pesant sur le prévenu.
Selon le prévenu, les actes d'enrichissement qui lui sont reprochés étaient consentis par la pupille, le cas échéant par le fils de celleci, puis ultérieurement par la curatrice ***. Il en déduit qu'il n'a pas agi intentionnellement, soit, d’abord, avec la conscience et la volonté de s'approprier les loyers de H.________, qu’il était habilité à encaisser. De même, c’est à bon droit qu’il s’est dispensé de régler son loyer, dès lors que 12J010 la valeur de ses contreprestations convenues avec la plaignante lui était manifestement supérieure. Enfin, il aurait été habilité par la plaignante à utiliser sa carte bancaire.
3.2
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP; ATF 135 IV 152 consid. 2. 3.2, p. 156; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2, pp. 4 ss; ATF 130 IV 58 consid. 8.2, p. 61). Faute d'aveux de l’auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3, p.
225.
s.; ATF 119 IV 1 consid. 5a, p. 3; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Est en revanche une question de droit de savoir que de se fonder sur une juste conception de la notion d'intention et de l'appliquer correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en compte (ATF 141 IV 369 consid. 6.3, p. 375; ATF 135 IV 152 consid. 2. 3.2, p. 156). On ne peut toutefois méconnaître que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi au juge d'établir de déterminer, de manière aussi complète que possible, les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé.
On distingue le dol direct (ou simple) et le dol éventuel. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b; TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.4). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas 12J010 où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4. 2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (« Wissensmoment ») et qu'il s'accommode de ce résultat (« Willensmoment »), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2; TF 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4; TF 6B 44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4. 1.2).
3.3
3.3.1
Dans le cas particulier, divers faits doivent mis en évidence avant tout autre examen, à savoir:
- d’abord, le prévenu était durablement insolvable; en effet, il était sans emploi (PV aud. 2, p. 3) depuis sa séparation d'avec son épouse en 2023, vivait d'aide sociale, n’avait pour seule possession qu'une voiture et faisait l'objet de poursuites ayant probablement donné lieu à la délivrance d'actes de défaut de biens; il en découle, d'une part, que ses promesses de remboursement des montants obtenus au détriment de la plaignante sont lettre morte (PV aud. 2, p. 7 et 8) et, d'autre part, qu'en agissant pour bénéficier de cet argent, le prévenu savait pertinemment qu'il ne serait pas en mesure de le rembourser, ni contraint de le faire par voie d'exécution forcée, son minimum vital étant irréductible;
- ensuite, le prévenu, qui savait que la propriétaire était atteinte du syndrome de Diogène dès lors qu’il partageait son logement, avait parfaitement pris la mesure de la détérioration des facultés mentales de la plaignante, laquelle, hospitalisée à la fin de l’année 2023, assistée d'une curatrice et ayant « un peu perdu la tête » (PV aud. 2, p. 4), présentait une démence qui l'empêchait de préserver ses intérêts;
- enfin, la valeur économique des prestations fournies par le prévenu en 2024, soit alors que la propriétaire ne vivait plus sur place, est en évidente disproportion avec les avantages pécuniaires dont il a bénéficié; à cet égard, ses service se sont limités à l’évacuation à une reprise des déchets accumulés et au nettoyage de l'appartement (celui de la chambre 12J010 et des espaces communs dont l'usage était cédé par bail étant en tout ou en partie déjà à la charge du locataire), au nourrissage de deux chats et à la réception du courrier; ces prestations ne justifiaient pas qu'il soit libéré du versement de son loyer mensuel de 600 fr., ni qu'il s'approprie celui de
500.
fr. du locataire H.________, ce qui représentait une contrevaleur totale de 1'100 fr. par mois; d'ailleurs, selon l'attestation de paiement de loyer que le prévenu a signée le 22 juillet 2024, l’encaissement des six loyers du locataire H.________ dont il a bénéficié aux dates indiquées était intervenu non pas en contrepartie de services rendus, mais « afin de les payer à la propriétaire Madame BB.________, via sa curatrice, suite à l'accident de Madame L.________ survenu début janvier (2024, réd.) » (P. 29/2/4).
3.3.2
Il ne résulte pas de l'audition du prévenu que la plaignante, après son hospitalisation et alors qu'elle n'avait plus sa capacité de discernement l'aurait valablement autorisé à faire des achats avec sa carte Mastercard ni de passer des commandes auprès de Zalando (PV aud. 2, p. 5). Elle reprochait d’ailleurs au prévenu d'avoir causé sa chute à l’origine de son hospitalisation (PV aud. 3, p. 3 in fine). La curatrice D.________, qui n'avait pas d’emblée connaissance du fait que sa pupille disposait d’une Mastercard, a demandé au prévenu de rembourser la contrevaleur des achats effectué par des moyens de paiement électroniques lorsqu'elle s'est avisée d'un achat abusif. Ainsi, elle a annulé, à fin février 2024, une carte BD.________ liée au compte ouvert par la pupille auprès de la BF.________ (PV aud. 3, pp. 3-4). L'affirmation du prévenu selon laquelle ses agissements étaient couverts par le consentement de la plaignante et de la curatrice (PV aud. 2, p. 6) est donc inexacte. S'agissant de ces comportements de lésion patrimoniale, l'intention délictueuse paraît établie.
Quant aux loyers concernant H.________, le prévenu relève que la curatrice D.________ lui avait dit de garder cet argent « car Mme L.________ était à l'hôpital » (PV aud. 2, p. 7). La curatrice a déclaré qu'en réalité elle n'en avait aucune idée (PV aud. 3, p. 5, R. 12), pour ajouter que le prévenu lui avait indiqué, en janvier 2024, à une seule occasion, que l'un des locataires lui avait laissé de l'argent pour un loyer et qu'elle lui avait répondu de garder ces deniers pour l’entretien des chats. Il en résulte que 12J010 le consentement ne portait que sur l'utilisation du montant d’un unique loyer, de 500 fr., à consacrer aux frais de ces animaux domestiques en janvier 2024 et en aucun cas sur les loyers ultérieurs. L'intention d'enrichissement illicite, qui résulte aussi de l'attestation signée (P. 29/2/4), paraît donc réalisée pour ce complexe de faits également, à tout le moins par dol éventuel.
Concernant le non-paiement de son propre loyer, le prévenu ne s'est pas prévalu d'un prétendu consentement de la propriétaire, mais uniquement de celui de la curatrice qui lui aurait dit de ne plus le verser, puisqu'il s'occupait des chats et, de manière générale, du logement propriété de sa bailleresse (PV aud. 2, p. 7). La curatrice *** a ainsi confirmé « qu'il ne payait plus de loyer, c'est vrai car il s'occupait de la maison du chat et des affaires courantes. Cela était en accord avec Mme L.________ et son fils » (PV aud. 3, pp. 4 et 5), pour ajouter que « le fils de Mme L.________ ne v[oulai]t plus avoir à faire à sa maman » (PV aud. 3, p. 7). L’ancienne curatrice a précisé qu'elle ne comprenait pas que la nouvelle curatrice réclame au prévenu cet argent pour janvier et février 2024, période durant laquelle il avait accompli un travail très compliqué et ingrat (PV aud. 3, p. 6). Ces déclarations sont de nature à exclure toute infraction.
3.4
Il découle de ce qui précède qu’il existe des faits convergents qui interdisent de considérer qu’un renvoi du prévenu aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. On ne saurait, en l’état, exclure que le prévenu se soit rendu coupable d’infractions contre le patrimoine en ce qui concerne, d’une part, les achats effectués au moyen de cartes de paiement de la plaignante et, d’autre part, l’encaissement de loyers versés par AA.________. Les conditions d’un classement ne sont ainsi pas réunies pour ce qui est de ces complexes de faits.
4.
En définitive, il appartient au Ministère public de procéder à une instruction complémentaire, singulièrement en entendant le fils de la plaignante au sujet des conditions de la remise de loyers et en ordonnant production des extraits des registres de poursuite du prévenu depuis 2022.
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5.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’émolument d’arrêt s’élève à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
La recourante a agi par son conseil juridique gratuit. Au vu de la nature de la cause et des moyens soulevés, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP). Aux honoraires nets s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Pour sa part, l’intimé E.________ a agi par son défenseur d’office. Au vu de la nature de la cause et des déterminations du 30 mars 2026, il sera retenu une heure d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires nets s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 3 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 14 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 199 fr. en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires et les indemnités en faveur du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
12J010
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. L'indemnité allouée à Me Lino Maggioni, défenseur d'office d’Ali E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et l'indemnité allouée à Me Lino Maggioni, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.________), - Me Lino Maggioni, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
12J010
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
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