Lexipedia

Décision

PE25.006474

CREP 712 2025-09-22

22 septembre 2025Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 712 PE25.006474-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 314 al. 1 let. a et 38...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

712

PE25.006474-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Bruno

*****

Art. 314 al. 1 let. a et 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 17 juillet 2025 par A.________ et B.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le

3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.006474-MYO, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 17 janvier 2025, A.F.________ a été entendu par la Gendarmerie en qualité de personne appelée à donner des renseignements ensuite de l’incendie de la résidence secondaire de son père, survenu le [...] janvier 2025, vers 9h00, [...], [...]. Il ressort de son

351

audition que la cheminée, d’où l’incendie s’est déclaré, a été installée au printemps 2023 par l’entreprise M.________SA et qu’un premier feu a été fait à ce moment-là. A.F.________ est arrivé avec sa famille le [...] janvier 2025 au soir et a fait le premier feu de la saison. Le lendemain, celui-ci a été alimenté toute la journée et une dernière bûche a été ajoutée le soir vers 19h45. C’est au réveil le dimanche, avant 9h30, qu’il a constaté de la fumée dans sa chambre et le salon et a immédiatement prévenu les pompiers (PV aud. 1).

Le 22 janvier 2025, la Brigade de Police Scientifique de la Police cantonale (ci-après: BPS) a établi un rapport (P. 5) ainsi qu’un constat technique (P. 6). Dans sa conclusion, elle retient que l’origine du sinistre a été localisée derrière le foyer de la cheminée à l’intérieur de la façade du chalet et qu’au vu de la chronologie des événements – premier feu de la saison deux jours avant les faits – et des constatations faites sur les lieux – isolation thermique composée de deux couches de panneaux de Fermacell de 4 cm d’épaisseur chacun, traversés de vis, vissées dans deux lattes en bois lesquelles ont brûlé –, la cause résultait d’une transmission de chaleur par conduction propagée par des vis, entre le foyer de la cheminée et une ou deux lattes en bois; les causes électriques, naturelles et celles résultant d’une source de chaleur amenée étaient exclues. Elle a ajouté que les normes de sécurité n’avaient « apparemment » pas été respectées et qu’il s’agissait donc « très vraisemblablement » d’une négligence de la part de la personne qui avait réalisé ce travail (P. 5).

Le 30 janvier 2025, B.________ a été entendu par la Gendarmerie en qualité de prévenu d’incendie par négligence (art. 222 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il a déclaré avoir travaillé à la mise en place de la cheminée en question et de son habillage, que le premier jour il était avec son collègue A.________ et que le second – et dernier jour – il était seul. Il a ajouté ce qui suit: « (…) je suis les instructions du patron, qui me donne des plans à suivre (…) je suis incapable de dire si c’est moi, A.________, ou les deux, qui avons placé les vis dans les couches de « Silca » dans la paroi. ». A la question de savoir s’il admettait avoir violé les règles de l’art de construire au sens de l’art.

229 CP, il a répondu: « Absolument pas. Nous faisons un travail qui touche au feu et on ne peut pas rigoler avec ça. (…) Pour ce chantier, j’ai fait les choses comme je savais et correctement. Je n’ai constaté aucun problème. » (PV aud. 2).

Le 5 février 2025, l’entreprise [...] a indiqué que lors du dernier ramonage ou du contrôle des installations thermiques du bâtiment, le

23 mars 2023, l’installation de chauffage était conforme aux directives légales en matière de police du feu, sous réserve de défauts cachés (cf. annexe PV aud. 1).

Le 27 février 2025, A.________ a été entendu par la Gendarmerie en qualité de prévenu d’incendie par négligence (art. 222 CP). Il a expliqué avoir travaillé le premier jour sur ledit chantier avec son collègue B.________ et avoir œuvré au montage du mur pare-feu et à la mise en place de la cheminée. Il a précisé: « Nous avons travaillé ensemble et tous les deux à tour de rôle, nous ten[i]ons la plaque ou viss[i]ons. ». A la question de savoir s’il admettait avoir violé les règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP, il a répondu par la négative et que le travail avait été fait selon les normes (PV aud. 3).

Le 5 mars 2025, la Gendarmerie a rendu un rapport, lequel renvoie à celui de la BPS s’agissant des causes de l’incendie et retient une responsabilité indéterminée. Il précise que quatre membres de la famille ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et transportés en NACA 2 à l’Hôpital de Rennaz (cf. P. 4).

Le 28 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a informé l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après: ECA) de l’ouverture d’une enquête pénale.

B. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que l’enquête avait permis d’établir que ce n’étaient pas des causes électriques, naturelles, ni résultant d’une source de chaleur amenée qui avaient été à l’origine du sinistre. Selon la BPS, la chaleur dégagée par le feu à l’intérieur du foyer s’était transmise par conduction à une ou plusieurs vis qui traversaient les panneaux de Fermacell, situés derrière la cheminée et qui étaient eux-mêmes vissés à deux lattes en bois, situées à l’intérieur de la façade du chalet, de sorte que l’une de ces dernières, voire les deux, s’étaient enflammées. Dans la mesure où les règles de l’art et les normes de sécurité n’avaient pas été respectées, une négligence pouvait être imputée à la personne ayant installé la cheminée. Cela étant, l’enquête n’avait pas permis de déterminer avec certitude lequel des ouvriers de la société installatrice M.________SA, A.________ ou B.________, avait vissé les vis litigieuses. Partant, il convenait de suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les investigations pouvant reprendre si l’auteur était identifié ou en cas de nouveaux indices, conformément à l’art. 315 CPP.

C. Par actes séparés des 17 juillet 2025, A.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que les travaux effectués ne l’ont pas été en violation des règles de l’art et n’ont pas compromis la sécurité et qu’il n’existe aucun élément probant permettant de démontrer que les vis aient pu provoquer un départ de combustion et seraient à l’origine de l’incident.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 21 août 2025/621 consid. 1.2).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,

l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_587/2023 précité et les références citées; CREP précité).

1.3

En l’espèce, les recourants ne font qu’invoquer des arguments sur le fond, à savoir pour quels motifs les règles de l’art n’ont pas été violées. Ce faisant, ils ne développent aucun moyen visant la suspension de la procédure, et en particulier, ne prétendent pas que les conditions posées par l’art. 314 al. 1 let. a CPP ne seraient pas remplies. Les recours ne satisfont ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé aux recourants pour compléter leur acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

423.

CPP; cf. notamment CREP 27 juillet 2023/613 consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - ECA ([...]; réf. [...]), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: