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Décision

PE25.006879

CREP 272 2026-03-26

26 mars 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 247 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition: Mme E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 110 al. 1 et 2 CPP Statuant sur la...

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 247

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 mars 2026

Composition: Mme E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 110 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur la demande de remise des frais de procédure déposée le 18 février 2026 par B.________ dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

Considérants

1.

Par arrêt du 4 juillet 2025 (n° 514), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté le 20 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), confirmé celle-ci (II),

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mis les frais d’arrêt, par 550 fr., à la charge de B.________ (III) et dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

2.

Par courriel du 18 février 2026, B.________ a demandé « la remise totale ou partielle (…), subsidiairement un échelonnement du paiement » des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt ci-dessus. La requérante a confirmé ses conclusions par courriel du 25 février 2026.

3.

A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

4.

Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procèsverbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l’art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s’enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).

Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du

30.

mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1; ATF 142 IV 299 consid. 1.1; TF 6B_330/2025 du 2 février 2026 consid. 1.3.2; Guidon, in:

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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Gachnang, in: BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées).

5.

En l’espèce, la requête et le procédé complémentaire l’assortissant ont été établis exclusivement sous forme électronique, soit par courriels. Ces envois n’ont pas été certifiés par une signature électronique, la requérante ne s’étant pas enregistrée sur une plateforme de distribution reconnue. Les actes ne sont donc pas valables en la forme au regard des exigences de l’art. 110 al. 1 et 2 CPP

6.

En définitive, la requête doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La requête est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

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III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme B.________, - Ministère public central.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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