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Décision

PE25.006915

CREP 16 2026-01-07

7 janvier 2026Français9 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

1.1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut entendre la « conduite de la procédure », le terme de « direction de la procédure » étant une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide » [Moreillon/Parein-Raymond, Petit commentaire du CPP, 3e éd., Bâle 2025, n.

16.

ad art. 393]). L’art. 394 let. a CPP précise toutefois que le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette dernière disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l’appel ou, en d’autres termes, le caractère principal de l’appel (art. 20 al.

1.

CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79; TF 1B_162/2018 précité consid. 2). L’appel constitue donc la règle générale et le recours l’exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance, puisqu’elles

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10J020 seules sont susceptibles d’être attaquées par la voie de l’appel (Moreillon/Parein-Raymond, op. cit., n. 1 à 4 ad art. 394 CPP).

1.1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Cette disposition détermine le champ d’application de l’appel. L’appel constitue le moyen de recours principal à l’encontre des jugements définitifs des tribunaux de première instance, tranchant des questions de droit matériel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1298). Cela vaut également lorsque seuls les effets accessoires du jugement ou les conséquences en matière de frais, d'indemnités et de réparation morale sont contestés (art. 399, al. 4, let. e et f, CPP; cf. également art. 406, al. 1, let. d, CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79). Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, que la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de première instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP, qui doit être contesté par la voie de l'appel (TF 1B_162/2018 du

1.1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est notamment recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Cette disposition détermine le champ d’application de l’appel. L’appel constitue le moyen de recours principal à l’encontre des jugements définitifs des tribunaux de première instance, tranchant des questions de droit matériel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1298). Cela vaut également lorsque seuls les effets accessoires du jugement ou les conséquences en matière de frais, d'indemnités et de réparation morale sont contestés (art. 399, al. 4, let. e et f, CPP; cf. également art. 406, al. 1, let. d, CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, non traduit au JdT 2014 IV 79). Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, que la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de première instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP, qui doit être contesté par la voie de l'appel (TF 1B_162/2018 du

18 avril 2018 consid. 2 et les réf. citées). Ne sont donc en particulier pas soumis à l'appel, mais au recours, les décisions ou ordonnances des tribunaux (art. 80, al. 1, phrase 2, CPP) qui ne statuent pas sur le fond dans des affaires pénales et civiles, ainsi que les actes de procédure, les décisions et les ordonnances des tribunaux de première instance concernant la récusation, l'admission ou l'exclusion du public, les communications à d'autres autorités, procèsverbaux, tenue et consultation des dossiers, recevabilité du refus de témoigner, nomination d'experts et décisions de classement des tribunaux de première instance. Dans ces derniers exemples, la question délicate est de savoir si ces décisions peuvent être contestées de manière indépendante (distinction entre les décisions formelles de procédure et les décisions matérielles de procédure, cf. art. 393, al. 1, let. b) (Ruckstuhl, in: Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 2025, n. 1141, p. 370).

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10J020

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le jugement d’un tribunal de première instance, en tant qu’il confirme la confiscation et la dévolution à l’Etat du téléphone portable ayant fait l’objet du vol pour lequel F.________ a été condamné. Ce point de l’ordonnance pénale n’étant pas une décision formelle de procédure mais bien une décision découlant de la condamnation du prévenu, il doit être considéré comme un effet accessoire du jugement et ainsi être attaqué par la voie de l’appel. Partant, le recours interjeté par D.________ contre le prononcé du 11 septembre 2025 est irrecevable et sera transmis à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence.

2. Compte tenu de l’indication erronée de la voie de droit, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

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10J020 - D.________, - F.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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