Lexipedia

Décision

PE25.007110

CREP 627 2025-08-25

25 août 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 627. PE25.007110-MHN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 386 al. 2 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

627.

PE25.007110-MHN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2025 par E.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.007110-MHN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par décision du 1er juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, E.________ à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, sa peine privative de liberté.

353.

2.

Par acte du 7 juillet 2025, remis à la poste le lendemain, E.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en demandant son annulation au motif qu’il n’avait pas été totalement informé sur le régime d’exécution anticipée de peine qui, selon lui, n’était pas « une bonne idée » (P. 3).

3.

Le 12 août 2025, E.________, par son défenseur d’office, a indiqué retirer purement et simplement son recours (P. 9).

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

5.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

220.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, le recourant ayant procédé seul.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michaël Geiger, avocat (pour E.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: