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Décision

PE25.007288

CREP 351 2025-05-13

13 mai 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 351. PE25.007288-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

351.

PE25.007288-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 mai 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.007288-SRD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte de V.________ contre [...] pour appropriation illégitime d’importance mineure.

353.

2.

Par acte du 25 avril 2025 – adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 1er mai 2025, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 21 mai 2025 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés.

4.

Par courrier du 7 mai 2025, V.________ a déclaré renoncer à s’acquitter de l’avance de frais et retirer son recours.

5.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

6.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

220.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- V.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: