PE25.007478
CREP 423 2026-06-02
2 juin 2026Français16 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 423 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition: Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Morand * * * * * Art. 52 et 217 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2026 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – définitif et exécutoire – du 3 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a astreint B.________ au paiement d’une pension alimentaire en faveur de F.________ de 4’700 fr. par mois, payable -- 1 of 10 -12J010 d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière dès et y compris la séparation effective, puis dès le 25 novembre 2024 en mains de la curatrice de F.________. Entre le 1er décembre 2024 et le 20 février 2025, B.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due, accumulant un arriéré pénal qui s’élevait à 14’100 fr. au 20 février 2025. b) Le 1er juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. c) Entendu le 16 mai 2025 par la police en qualité de prévenu, B.________ a déclaré ne pas avoir eu les moyens de payer la pension alimentaire durant les trois mois dénoncés, en raison de dépenses extraordinaires en lien avec son véhicule, dont il a impérativement besoin pour le travail. Pour prouver ses dires, il a produit divers documents, notamment des factures de garage, ainsi que le contrat d’achat de son nouveau véhicule. B. Par ordonnance du 18 février 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Alain Dubuis, était fixée à 1’883 fr. 70, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
Considérants
5.
octobre 2007; RS 312.0) (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a constaté qu’il ressortait clairement du dossier que le prévenu ne s’était pas délibérément mis dans une situation financière difficile pour ne pas payer la pension alimentaire due, laquelle était selon lui très élevée par rapport aux revenus de B.________. En effet, il a relevé que ladite pension avait toujours été payée par le prévenu, c’est-- 2 of 10 -12J010 à-dire avant et après cette période de trois mois, et que B.________ avait, dans un premier temps, tenté de faire réparer son véhicule, mais qu’au final, il avait dû en changer, pour un prix raisonnable au regard de sa situation financière. Le Ministère public a ainsi retenu qu’il ne pouvait être reproché au prévenu d’avoir effectué des dépenses dans le but de conserver son emploi et son salaire, qui lui permet de payer la pension en temps habituel, de sorte qu’aucun élément au dossier ne permettait de prouver qu’il avait agi de manière intentionnelle. C. Par acte du 2 mars 2026, F.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, notamment pour procéder à la mise en accusation du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien. En temps utile, F.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par la partie plaignante. Le 1er mai 2026, B.________, par son défenseur de choix, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
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12J010 Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par F.________, partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans son recours, la recourante fait valoir que son époux aurait « bénéficié d’une certaine bienveillance injustifiée ». Elle se plaint d’un établissement erroné des faits et d’une violation du droit. En effet, elle relève que le raisonnement du procureur serait « choquant », dès lors que les pièces du dossier démontreraient que le prévenu aurait agi intentionnellement. Les conditions de l’art. 217 CP seraient ainsi réalisées et le Ministère public aurait rendu une ordonnance de classement en violation du principe in dubio pro duriore. Elle relève enfin que le procureur se serait en outre substitué au juge civil, en considérant que la pension alimentaire était élevée par rapport aux moyens du prévenu, et qu’il aurait dû déterminer si les frais liés au véhicule de B.________ suffisaient à démontrer qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter, à tout le moins, d’une partie de la contribution d’entretien due à la recourante. B.________ a pour sa part contesté l’essentiel du recours, tout en rappelant que l’art. 52 CP permettait de renoncer à poursuivre un retard occasionnel et minime d’une violation d’une obligation d’entretien. 2.2
2.2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un -- 4 of 10 -12J010 acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction (ATF 138 IV 86 précité consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 319 CPP).
2.2.2
Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 -- 5 of 10 -12J010; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 précité consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3; TF 6B_1180/2020 précité consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d’entretien, et donc savoir s’il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s’acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l’art. 93 LP (ATF 121 IV
272.
consid. 3c). Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).
2.2.3
D’après l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
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12J010 renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En matière de violation de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP, seul un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l’infraction en application de l’art. 52 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 217 CP).
2.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu ne s’est pas acquitté des pensions alimentaires dues des mois de décembre 2024 à février 2025. B.________ soutient qu’il était toutefois dans l’impossibilité de payer lesdites pensions, en raison de ses dettes et de l’achat extraordinaire de son véhicule nécessaire pour se rendre au travail. Il est rappelé que l’obligation de payer une contribution d’entretien est absolue et que le débirentier doit s’en acquitter, même partiellement. Sans contester la situation financière difficile de B.________, ni le fait qu’il aurait immédiatement informé son avocat de son impossibilité de payer ces trois mois de contributions d’entretien, ces faits ne permettent pas d’exclure la commission de l’infraction de l’art. 217 CP. En effet, bien que l’achat le 15 janvier 2025 de son véhicule à hauteur de 7’200 fr. a été expliqué par le prévenu lors de l’audience de conciliation notamment, en présence de la plaignante et de son avocat, il n’a pas indiqué en quoi ce paiement aurait empêché trois versements consécutifs de la contribution d’entretien, même partiellement. En outre, comme le relève la recourante, le procureur ne pouvait pas se contenter d’apprécier comme élevée la contribution d’entretien fixée par le juge civil et constater que le prévenu ne disposait pas des ressources financières pour s’acquitter de son obligation d’entretien, même partiellement, sans avoir concrètement établi sa situation financière, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Il apparaît que la situation financière réelle du débiteur d’aliments n’a pas été établie par le procureur, aucune donnée chiffrée de ses revenus, de ses charges, de sa fortune et de ses dettes n’est établie. Il est dès lors nécessaire que le Ministère public instruise minutieusement la situation financière et -- 7 of 10 -12J010 personnelle de B.________, afin de déterminer s’il avait les moyens de fournir, si ce n’est entièrement mais au moins partiellement, les prestations ou aurait pu les avoir. Enfin, et quoi qu’en dise B.________, l’art. 52 CP ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où la violation de son obligation d’entretien ne peut être qualifiée de minime, celle-ci ayant duré sur une période de trois mois consécutifs, pour un arriéré total s’élevant à 14'100 francs. A cela s’ajoute que le prévenu n’a strictement rien versé à la plaignante, c’est-à-dire qu’il n’a pas servi le minimum de subsistance à celle-ci, conformément à une décision civile entrée en force, sans même introduire une procédure civile de mesures superprovisionnelles pour régulariser, cas échéant, la situation. Au vu de ce qui précède, conformément au principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement, dès lors qu’il apparaît qu’une instruction supplémentaire est indispensable.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Alain Dubuis, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat -- 8 of 10 -12J010 au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit
900.
fr., auxquels il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit
74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par F.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à F.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par F.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à F.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Alain Dubuis, avocat (pour F.________), - Me Mélanie Freymond, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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