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Décision

PE25.007540

CREP 769 2025-10-08

8 octobre 2025Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 769. PE25.007540-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

769.

PE25.007540-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par R.________ et Z.________ contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.007540-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur deux plaintes pénales déposées par R.________ et Z.________ contre inconnu, respectivement [...], pour tentative de contrainte. Cette société leur aurait fait notifier un commandement de payer injustifié.

353.

2.

Par acte du 14 juillet 2025, R.________ et Z.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.

3.

Par avis du 17 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 6 août 2025 pour effectuer un dépôt de

770.

fr. à titre de sûretés.

L'avance de frais a été versée en temps utile.

4.

Par courrier du 27 août 2025, le défenseur d'[...] a transmis à la Chambre des recours pénale des pièces destinées à établir que les poursuites dirigées à l'encontre des recourants étaient justifiées.

5.

Par courrier du 6 octobre 2025, le conseil des recourants a déclaré retirer le recours et a produit une convention passée entre les parties.

6.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

7.

La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ et Z.________, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde, par 440 fr., leur sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.________ et Z.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), leur est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me César Montalto, avocat (pour R.________ et Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: