PE25.007932
CREP 205 2026-03-25
25 mars 2026Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 205 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 173, 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 205
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 173, 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 25 mars 2025, C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de D.________, P.________ et G.M.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Elle leur reprochait d’avoir, le 19 mars 2025, contacté l’oncle d’A.M.________ vivant au Kosovo et de lui avoir indiqué
12J010
qu’elle entretenait une relation adultérine avec son neveu (lequel est en procédure de divorce avec G.M.________), qu’elle avait un enfant avec lui et qu’ils allaient se marier. G.M.________, D.________ et P.________ auraient ainsi gravement porté atteinte à l’honneur de C.________ au sein de la communauté albanaise, en colportant des accusations fausses (P. 5).
B. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a en substance relevé que les parties étaient engagées dans des conflits durables, cristallisés autour du divorce des époux M.________, ce qui avait donné lieu au dépôt régulier de plaintes pénales, et que tous les prévenus avaient contesté avoir tenu les propos litigieux, soutenant au contraire qu’ils souhaitaient que la situation s’apaise. Partant, les versions des parties demeuraient irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction proportionnée ne paraissait être à même de les départager, étant relevé que la production de l’enregistrement téléphonique ne serait pas exploitable, faute d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par acte du 20 octobre 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et mette en accusation G.M.________, D.________ et P.________ pour les infractions de diffamation, subsidiairement calomnie.
Le 24 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 27 octobre 2025, respectivement du 18 décembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
12J010
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
1.
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante se plaint d’une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore en lien avec les art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et fait valoir que c’est à tort que le Ministère public a refusé d’ouvrir une instruction pénale contre P.________, G.M.________ et D.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Elle soutient que les propos qu’ils ont tenus à son encontre sont diffamatoires et qu’ils l’exposent, ainsi que sa famille et celle des intimés, à l’application du « Kanun », qui serait encore « très appliqué » au Kosovo. Selon la recourante, il existerait des mesures d’instruction à mettre en œuvre, en particulier la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique réalisé au Kosovo par l’oncle d’A.M.________, preuve qui serait licite dans ce pays 12J010 et exploitable en Suisse. En outre, A.M.________ pourrait être entendu en qualité de témoin car il aurait été immédiatement contacté par son oncle ensuite de l’appel téléphonique litigieux. Au surplus, la recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas donner plus de crédit aux dires des prévenus – frère et sœurs qui seraient unis dans leur version des faits – qu’aux siens, sans procéder à une appréciation de la crédibilité de chacun. Ce mode de faire violerait le principe in dubio pro duriore et la jurisprudence y relative.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV
241.
consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 12J010 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
2.2.2.1
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). De même, les accusations portant sur des comportements sexuels socialement réprouvés, tels que l'adultère, portent en principe atteinte à l'honneur moral (TF 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.4.4; TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur
12J010
une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
2.2.2.2
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1).
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas 12J010 (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1).
2.3
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, A.M.________ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 juillet 2025. A cette occasion, il a déclaré qu’il était séparé de son épouse G.M.________, que P.________ était son beaufrère (soit le frère de son épouse), que D.________ était sa belle-sœur (soit la sœur de son épouse), que la recourante était une amie de sa femme et qu’il la considérait comme telle et la respectait « plus que sa sœur » (PV aud. 1, p. 3, R. 7). Il a expliqué qu’il avait travaillé avec l’ex-mari de la recourante et que les familles se fréquentaient. A.M.________ a précisé que, depuis sa séparation, qui remontait au 5 décembre 2023, c’était la « guerre », que sa femme pensait qu’il avait une relation avec la recourante mais que ce n’était pas le cas, ni n’avait jamais été le cas, parce qu’il était « toujours marié » et qu’il la considérait « comme sa sœur ». Il a ajouté que, depuis que P.________ avait appelé son oncle, il avait été menacé par sa propre famille, son oncle lui ayant clairement dit par téléphone que s’il avait une relation avec la recourante, il « serai[t] mort », et qu’il lui avait parlé de la loi du « Kanun ». A.M.________ avait alors envoyé une vidéo à son oncle pour lui expliquer la situation, enregistrement sur lequel on voyait son épouse en train de le menacer; à la vue de cette vidéo, son oncle avait été choqué et avait dès lors cessé ses menaces et avait écrit à P.________ pour lui dire que lui et sa sœur racontaient n’importe quoi (idem, pp. 3-4, R. 7). Il ressort donc des déclarations qui précèdent qu’A.M.________ a – dans le cadre du récit de la série de problèmes causés par son épouse – confirmé l’existence d’un appel téléphonique de P.________ à son oncle, à teneur duquel il était soupçonné d’avoir une relation avec la recourante, ou en avait une.
Le 15 juillet 2025, la police de Lausanne a procédé à l’audition de G.M.________ en qualité de prévenue. A la question de savoir si elle avait appelé l’oncle de son mari pour lui dire que celui-ci entretenait une relation adultère avec la recourante, elle a répondu par la négative, en indiquant que c’était A.M.________ qui « le di[sai]t à tout le monde », qu’ils sortaient 12J010 ensemble à la vue de tous, qu’ils étaient ensemble et que celui-ci l’avait trompée « avec cette C.________ » (PV aud. 3, p. 3, R. 5). G.M.________ a précisé qu’elle avait trouvé des messages entre son mari et la recourante qui attestaient de leur relation. Interrogée au sujet du « Kanun », elle a déclaré qu’elle avait grandi en Suisse et qu’elle n’avait jamais laissé ses enfants s’impliquer dans « ce genre de choses » mais qu’en revanche, son mari l’avait filmée à son insu lors de leurs disputes et avait envoyé ces films aux membres de la famille au Kosovo pour la faire passer pour une folle. Interrogée sur la façon dont elle voyait la suite de « cette situation déjà très envenimée », G.M.________ a indiqué qu’elle souhaitait que la recourante et son mari cessent de la harceler, en précisant qu’elle ne sortait plus de la maison, ne voyait plus ses amis et que son mari avait dit aux enfants que s’il la voyait dans la rue avec un autre homme, il les tuerait tous les deux, l’intéressée d’ajouter qu’ils déposaient des plaintes contre elle « bientôt tous les mois » pour lui « pourrir la vie » (PV aud. 3, p. 3, R. 6).
D.________ a été entendue en qualité de prévenue le 14 juillet 2025 par la police de Lausanne. A cette occasion, elle a déclaré que P.________ était son grand frère et que G.M.________ était sa sœur. Elle a déclaré qu’elle connaissait la recourante de vue, que celle-ci avait insulté sa mère et sa sœur et déposé plainte contre cette dernière et que, dès que la procédure avait été classée, c’était A.M.________ qui avait déposé plainte contre G.M.________. D.________ a ajouté ceci: « Je ne sais pas ce qu’il[s] cherche[nt], peut-être à ce que ma sœur se suicide. C’est un ping-pong, quand c’est pas l’un, c’est l’autre ». D.________ a contesté avoir dit quoi que ce soit à l’oncle d’A.M.________, précisant qu’elle n’avait même pas son numéro. En revanche, elle a expliqué que cet oncle avait appelé son frère, P.________, afin que leur sœur se remette avec A.M.________; son frère avait alors de suite coupé court, précisant à cet oncle qu’il lui paierait un billet d’avion pour qu’il vienne en Suisse se rendre compte lui-même de ce qui se passait réellement. D.________ a conclu son audition en déclarant que les accusations portées contre eux étaient totalement fausses, qu’elles les salissaient et que cela ne servait à rien de jouer avec le « Kanun », demandant pour le surplus à ce que ces fausses accusations cessent (PV aud. 2, p. 3, R. 5 et 6).
12J010
Quant à P.________, entendu en qualité de prévenu le 19 août 2025, il a déclaré qu’il ne connaissait pas la recourante mais seulement A.M.________, qui est son ex-beau-frère. A la question de savoir si les deux n’avaient pas une relation, il a déclaré que c’était « leur problème » (PV aud. 4, p. 4, R. 7). Il a contesté avoir téléphoné à l’oncle d’A.M.________ vivant au Kosovo, mais a indiqué avoir reçu un appel de celui-ci pour lui dire que sa sœur, G.M.________, profitait de sa séparation avec A.M.________ « pour avoir de l’argent ». Interrogé sur le « Kanun », P.________ a répondu qu’il « [s’]en fou[tait] aussi », déclarant que cette pratique remontait à plus de 400 ans dans son pays mais qu’elle n’était pas en vigueur en Suisse, point sur lequel il s’était expliqué « avec l’oncle » (idem, pp. 3-4, R. 5 et 6).
Dans ces conditions, la motivation du Ministère public n’est pas suffisante pour fonder une non-entrée en matière. Cette autorité ne pouvait pas considérer que les faits n’étaient clairement pas punissables du seul fait que les prévenus les contestaient. Il apparait, au contraire, qu’il existe un témoin – à savoir A.M.________ – qui met précisément en cause P.________, que G.M.________ semble convaincue de l’existence d’une relation adultère entre son mari et la recourante et que toutes les personnes entendues admettent qu’il y a eu une conversation téléphonique entre P.________ et l’oncle d’A.M.________ vivant au Kosovo.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le grief de violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP est bien fondé pour ce qui concerne P.________. Comme il n’y a aucun élément qui incrimine G.M.________ et D.________, et que la recourante n’en présente aucun, l’ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée en ce qui les concerne. Il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction contre P.________, d’auditionner formellement la plaignante ainsi qu’A.M.________ et P.________ et de faire produire d’éventuelles autres preuves, ainsi que – si le Ministère public le juge utile – d’examiner si le prévenu peut se prévaloir des preuves libératoires et, dans l’affirmative, lui permettre de faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Il est en effet possible que les propos, s’ils ont été tenus, l’aient été de bonne foi par l’intéressé.
12J010
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 8 octobre 2025 annulée en ce qui concerne P.________, et confirmée pour le surplus, soit en tant qu’elle concerne G.M.________ et D.________. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 733 fr. 35, à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera partiellement compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP) et le solde en sa faveur, par 36 fr. 65, lui sera restitué.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au pied du mémoire de recours, Me Leslie La Sala n’a conclu qu’avec « suite de frais et dépens », sans chiffrer d’éventuelles prétentions. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite des deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En 12J010 définitive, c’est donc une indemnité de 331 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante à forme de l’art. 433 CPP, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 octobre 2025 est annulée en tant qu’elle concerne P.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________ à raison des deux tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 36 fr. 65 (trente-six francs et soixante-cinq centimes), lui est restitué. VI. Une indemnité réduite de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
12J010
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Leslie La Sala, avocate (pour C.________), - Mme G.M.________, - Mme D.________, - M. P.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
12J010