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Décision

PE25.008083

CREP 717 2025-09-22

22 septembre 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 717 PE25.008083-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

717

PE25.008083-JRA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2025 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.008083-JRA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 22 décembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces. Il lui reprochait de s'être approché de lui de manière virulente et intrusive en septembre 2024, et de lui avoir dit "je vais te régler ton compte" le 21 décembre 2024. A cette occasion, il lui aurait également dit "ta mère la 351 pute" et aurait endommagé le système de fermeture de sa porte palière en frappant violemment sur celle-ci. B. Par ordonnance du 1er mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Le procureur a retenu qu'entendu le 19 mars 2025, X.________ avait confirmé avoir des problèmes d'entente avec son voisin B.________ au sujet d'odeurs de fumée qui arriveraient dans son apparemment et admis avoir donné un coup de poing dans la porte de ce dernier, précisant toutefois ne pas avoir endommagé celle-ci, ce geste n'étant intervenu qu'après qu'B.________ l'avait traité de "fils de pute" et claqué la porte au nez. X.________ avait toutefois formellement contesté les accusations portées à son encontre et indiqué que malgré leurs différends, il ne voulait pas s'en prendre à son voisin, ce d'autant plus que ce dernier avait des difficultés pour marcher. Le procureur a considéré que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucun témoignage utile ni élément matériel ne pouvait être recueilli, ni n'avait été amené pour évaluer la crédibilité des versions des intéressés. Enfin, les dommages décrits par le plaignant semblaient peu compatibles avec les faits rapportés.

C. Par acte du 15 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Par avis du 26 mai 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

Le 14 juin 2025, le recourant a requis une prolongation du délai pour verser les sûretés, délai accordé au 4 juillet 2025 par avis du 19 juin 2025.

Le 1er juillet 2025, le recourant a produit un justificatif du paiement des sûretés – lesquelles ont par conséquent été versées dans le

délai prolongé à cet effet – ainsi qu'un constat attestant du fait que sa porte palière avait subi une tentative d'effraction, émanant d'un serrurier.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être considéré, en l’absence d’élément contraire, que l’acte de recours du 15 mai 2025 a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été déposé par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit.

Dans son acte de recours, B.________ expose que son voisin est censé s'adresser à la gérance de leur immeuble pour signaler des problèmes d'odeurs, plutôt que de venir se plaindre à sa porte à de multiples reprises. Il explique qu'à chacune de ses visites, X.________ serait injurieux, violent et menaçant. Selon lui, les dégâts causés à sa porte ne pourraient que avoir été causés par une tentative d'effraction. Cela étant, le recourant ne soulève aucun moyen critique en lien avec les motifs contenus dans l’ordonnance attaquée – qui retiennent que les versions contradictoires des parties s'opposent sans que des témoignages ou autres éléments objectifs puissent les départager –, ni n’explique en quoi, selon lui, le raisonnement sur lequel le procureur a fondé sa décision serait erroné en fait ou en droit, ni en quoi cela devrait conduire à une décision différente. Il se borne à réitérer les faits décrits dans sa plainte, mais de telles affirmations ne constituent pas une motivation suffisante dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), un montant de 220 fr. devant, par conséquent, lui être restitué.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'B.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs) lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- B.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - X.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: