PE25.008382
CREP 741 2025-09-29
29 septembre 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 741 PE25.008382-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2025 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffière: Mme Bruno ***** Art. 64 et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recou...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
741
PE25.008382-JKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2025 __________________
Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 64 et 385 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2025 par X.________ contre la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° PE25.008382-JKR (affaire n°[...]), le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 5 août 2024, [...], sous mandat de [...], a déposé plainte auprès de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (ci-après: la Commission de police). Il reprochait au conducteur du véhicule de marque [...], immatriculé VD-[...], d’avoir stationné, à Yverdon-les-Bains, [...], le [...] juin 2024, à 12h37, sur un domaine privé sans respecter la mise à ban 352 placée à cet endroit, sans avoir payé à l’horodateur ou avoir dépassé le temps. Le 23 août 2024, la Commission de police a adressé à la société [...] un formulaire de demande d’identité du conducteur.
Entre le 30 août et le 29 novembre 2024, X.________ a adressé différents courriels à la Commission de police en lien avec la procédure d’identification.
Le 29 novembre 2024, la Commission de police a rendu attentif X.________ au fait qu’une amende pouvant aller jusqu’à 1'000 fr. pouvait être infligée aux personnes qui enfreignaient les règles de bienséance au sens de l’art. 64 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) et l’a prié de corriger son langage ainsi que sa façon de s’adresser à l’autorité.
Le 8 janvier 2025, X.________ s’est adressé par courriel au Président de la Commission de police en lui écrivant notamment ce qui suit: « Salut mon p’tit [...], comme tu fréquentes la pègre je vais essayer d’utiliser le même langage qu’eux pour te faciliter la compréhension (…). Décidément soit tu es un vrai idiot soit tu cherches juste à emmerder gratuitement les gens. Je t’ai écrit que j’étais le conducteur du véhicule ce jour-là seul à bord, je t’ai expliqué que ce connard de Rambo a fait une photo à charge sans preuve. Alors tout à coup tu te prends pour Colombo, en as-tu parlé à ta femme? Explique-moi, petite tête (…) Cela te fait jouir de faire chier les gens (…). Alors c’est vrai il est plus facile à Yverdon de faire chier une personne blanche (…) que d’aller faire respecter la loi à la mafia africaine qui empoisonne la jeunesse yverdonnoise, c’est la caractéristique des villes dirigées par les socialos de ton espèce. (…) Bisous mon lapinou. ».
Le 30 janvier 2025, la Commission de police a entendu X.________ en qualité de prévenu pour les faits survenus le 14 juin 2024. A cette occasion, le Président lui a demandé de ne pas l’interrompre et l’a averti qu’il risquait une amende pouvant aller jusqu’à 1000 francs.
X.________ s’est en particulier exprimé ainsi: « (…) vous bandez déjà à l’idée de mettre une amende (…) si votre fils faisait une overdose, vous feriez quoi? (…) Je pense que vous êtes écologiste et que vous êtes pour le désarmement de la police. (…) Vous êtes d’une mauvaise foi affligeante, on voit très bien le ticket (…) eh bien madame [la greffière] est bien votre esclave. ».
b) Par ordonnance pénale du 12 mars 2025, la Commission de police a condamné X.________ à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, pour avoir, à Yverdonles-Bains, [...], le [...] juin 2024 à 12h37, stationné sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit, sans enclencher l’horodateur rendu obligatoire par l’ayant-droit, respectivement sans en placer le ticket de manière visible sous le pare-brise du véhicule. En outre, elle l’a condamné aux frais de procédure par 100 francs.
c) Le 26 mars 2025, X.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale.
d) Le 10 avril 2025, la Commission de police a informé X.________ qu’elle entendait maintenir son ordonnance pénale et transmettre prochainement le dossier au Tribunal de police, sous réserve d’un retrait d’opposition sans condition de sa part ou du règlement du montant.
B. Par décision du 4 avril 2025, la Commission de police a condamné X.________ à une amende d’ordre disciplinaire de 500 fr. en application de l’art. 64 al. 1 CPP.
Elle a considéré que X.________ avait enfreint les règles de la bienséance dans ses écrits adressés à la Commission de police et durant son audition du 30 janvier 2025. Les termes utilisés étaient inacceptables, voire attentatoires à l’honneur, et il n’était pas plus admissible de tutoyer l’autorité. En outre, l’intéressé avait persisté à enfreindre les règles de la bienséance malgré un rappel des conséquences pénales par courriel du 29 novembre 2024 ainsi que durant son audition du 30 janvier 2025.
C. Par acte du 15 avril 2025, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
Il n’y pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
L’art. 64 al. 2 CPP (1ere phrase) prévoit que les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Bien que l’autorité compétente en matière de contraventions ne soit pas mentionnée, la doctrine est d’avis qu’elle est également compétente pour infliger des amendes d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2024, n. 6 ad art.
64.
CPP). L’autorité de recours compétente est celle instituée par les art.
393.
ss CPP, et en particulier l’art. 395 let. a CPP (Frischknecht/Reut in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 64 StPO). Cette disposition prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
1.2
Dans la mesure où l’art. 395 CPP s’applique, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
1.3
Le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous cet angle.
2.
2.1
Le recourant soutient qu’il y aurait une « erreur de fait » en ce sens que les faits ayant conduit à la décision litigieuse auraient été mal évalués et interprétés par le Président de la Commission de police. De plus, il y aurait un vice de procédure puisqu’il serait « juridiquement inapproprié » que la décision litigieuse entre en force avant le jugement rendu sur opposition.
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de
l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 10 septembre 2025/674 consid. 2.1).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.3
En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi la Commission de police aurait erré en prononçant une amende d’ordre pour les propos écrits et tenus en cours de procédure. Soutenir que les faits auraient été « mal évalués » ne suffit pas à cet égard. Enfin, le fait que le recourant se soit opposé à l’ordonnance pénale du 12 mars 2025 est sans lien avec l’amende d’ordre prononcée le 4 avril 2025. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP, 2e phrase).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de Police d’Yverdon-les-Bains (affaire n°[...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: