PE25.008653
CREP 459 2025-06-19
19 juin 2025Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 459 PE25.008653-JKR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2025 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 356 al. 3 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recour...
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TRIBUNAL CANTONAL
459
PE25.008653-JKR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 juin 2025 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 356 al. 3 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par la Commission de police Lavaux dans la cause n° PE25.008653-JKR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 3 novembre 2023, N.________ a reçu une amende d’ordre de 40 fr. pour avoir stationné son véhicule immatriculé [...] hors des cases sur la Place du Lion d’Or à Chexbres.
b) Le 12 novembre 2023, N.________ a fait parvenir à la Commission de police un courrier posant plusieurs questions et disant se réserver le droit de faire une contestation.
352
c) Le 14 février 2024, la Commission de police a répondu aux questions de N.________ et lui a indiqué qu’il avait la possibilité de contester son amende dans un délai de 30 jours à compter du courrier en question.
d) Par courrier du 11 mars 2024, N.________ a formé opposition à l’amende d’ordre qui lui a été infligée le 3 novembre 2023 en prétendant que son stationnement ne représentait aucune gêne et ne contrevenait à aucune restriction applicable.
e) Par mandat du 3 mai 2024, la Commission de police a cité N.________ à comparaître à l’audience du jeudi 30 mai 2024. Cette convocation précisait notamment qu’il pourrait être statué même en son absence, qu’un émolument d’audience entre 50 fr. et 200 fr. lui serait facturé si sa culpabilité devait être confirmée, et qu’il pouvait retirer son opposition sans frais supplémentaire jusqu’au jour précédent l’audience, excepté si elle faisait suite à une amende d’ordre.
f) Le 23 mai 2024, N.________ a demandé que l’heure de son audition soit repoussée pour des raisons de santé, ce qui lui a été accordé par téléphone du 28 mai 2024.
g) Le 29 mai 2024, N.________ a indiqué par courriel être passé à la réception de l’Hôtel de police afin de consulter son dossier, ce qui n’a pas été possible sur le moment. Il a dès lors requis le report de son audition du 30 mai 2024.
Le même jour, la Commission de police a pris contact avec l’intéressé pour lui indiquer qu’il disposait d’ores et déjà de toutes les pièces du dossier et que ces dernières pouvaient lui être renvoyées par courriel s’il le souhaitait.
h) A l’ouverture de l’audience du 30 mai 2024, la Commission de police a constaté que le contrevenant ne s’était pas présenté à l’audition prévue et qu’il ne s’était pas excusé de cette absence.
i) Par courriel du 23 décembre 2024, la Commission de police a fait parvenir au recourant un courriel avec l’ensemble des pièces du dossier, répondant aux différents arguments qu’il avait évoqués par le passé et lui indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale à son encontre. Elle a également précisé qu’en cas de maintien, si sa culpabilité venait à être confirmée, il recevrait une ordonnance pénale avec au minimum 60 fr. de frais de contravention, 60 fr. de frais de dossier et au minimum 100 fr. de frais d’audition.
j) Par ordonnance du 27 février 2025, la Commission de police a condamné N.________ à une peine d’amende de 60 fr. (I), a mis les frais de procédure à sa charge par 60 fr. (II), a mis les frais d’audition à sa charge par 50 fr. (III), a dit que le montant à payer s’élevait au total à 170 fr. (IV), a dit qu’en cas de non-paiement dans un délai de 10 jours dès sa notification, une sommation avec 30 fr. de frais supplémentaires lui serait adressée par courrier (V), a dit qu’en cas de non-paiement sans résultat de la poursuite, l’amende serait convertie en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (VI), et a dit que cette décision était communiquée sous pli recommandé au prévenu (VII).
k) Par courrier du 11 mars 2025, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance en concluant à son annulation ainsi qu’à « L’annulation de l’ensemble de la procédure pour vices de procédure ».
l) Par courrier du 19 mars 2025, la Commission de police a informé N.________ qu’elle envisageait de maintenir l’ordonnance pénale prononcée le 27 février 2025. Elle a une nouvelle fois répondu aux moyens allégués et a prié l’intéressé de bien vouloir s’acquitter du montant de la contravention dans un délai de 10 jours, ce qui équivaudrait à un retrait de l’opposition. Par ailleurs, en cas d’absence de paiement, elle lui a indiqué qu’il pourrait être convoqué pour une audition devant la Commission de police et que des frais supplémentaires d’environ 100 fr. pourraient alors être mis à sa charge dans le cadre de cette procédure si sa culpabilité devait être confirmée.
m) N.________ a versé la somme de 40 fr. correspondant à l’amende initiale et il a retiré son opposition par courrier du 30 mars 2025.
n) Par courrier du 2 avril 2025, la Commission de police a informé l’intéressé que le montant de 40 fr. lui était bien parvenu et l’a invité à s’acquitter du solde de 130 fr. conformément à l’ordonnance pénale du 27 février 2025.
B. a) Par ordonnance du 7 avril 2025, la Commission de police a pris acte du retrait d’opposition de N.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale 1028492 du 27 février 2025 était assimilée à un jugement entré en force (II), a dit que le solde de 130 fr. était à verser au moyen du bulletin de versement adressé le 3 avril 2024 (recte: 2 avril 2025) (III), et a dit que cette ordonnance était communiquée dans son entier par pli simple à N.________ (IV).
b) Par courrier du 9 avril 2025, N.________ a contesté devoir payer le solde de frais, considérant que le paiement de la contravention de
40 fr. mettait fin à la procédure.
c) Le 15 avril 2025, la Commission de police a répondu à l’intéressé ce qui suit: « (…) Dans la mesure où vous vous êtes opposé le 11 mars 2024 à l’amende d’ordre qui a été prononcée à votre encontre, une procédure pénale ordinaire a été engagée et votre dossier a été transmis à la Commission de police, conformément à l’art. 6 al. 4 LAO. Suite à cette transmission, la Commission de police vous a adressé une ordonnance pénale le 27 février 2025. Cette ordonnance pénale a remplacé l’amende d’ordre initiale et vous avez formé opposition à son sujet le 11 mars 2025. Notre courrier du 19 mars 2025 intitulé « maintien d’ordonnance pénale avant audition » ne laissait aucun doute concernant la décision dont il était question, à savoir l’ordonnance pénale et non l’amende d’ordre qu’elle a remplacé.
Il ne vous est donc pas possible de faire comme si vous ne vous étiez jamais opposé à la procédure simplifiée de l’amende d’ordre et de choisir de payer le montant de cette amende d’ordre initiale qui n’existe désormais plus et qui a été remplacé par un nouveau montant d’amende dans l’ordonnance pénale dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire (…). ».
C. a) Par acte du 16 avril 2025, N.________ a formé recours contre l’ordonnance du 7 avril 2025 en concluant à « ce que la procédure résultant de l’amende d’ordre du 23 (recte 3) novembre 2023 soit définitivement close, à la date du 26 mars 2025 Suite à mon versement de 40.-- accepté dans cette affaire Que l’ordonnance du 7 avril soit frappée de nullité ».
b) Le 9 mai 2025, la Commission de police a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence
d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure.
2.
2.1
Le recourant, si tant est qu’on le comprenne, fait en substance valoir qu’il n’aurait pas à payer les montants mentionnés dans l’ordonnance pénale du 27 février 2025. Selon lui, il a payé les 40 fr. de l’amende d’ordre initiale et a retiré son opposition, de sorte qu’il serait revenu au tout début de la cause (amende d’ordre du 3 novembre 2023) et qu’il ne devrait pas s’acquitter de fais supplémentaires.
2.2
2.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
2.2.2
Le retrait de l’opposition est définitif, à moins que la partie ait été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorité (art. 386 al 3 CPP). Il a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait
pas eu d’opposition. Ainsi, l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 13 ad art. 356 CPP).
2.3
On relèvera en premier lieu que N.________ se réfère aux arguments qu’il a développés précédemment et sur lesquels la Commission de police s’est déjà déterminée, mais ne démontre pas que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, de sorte que son acte ne semble pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
En effet, force est de constater que le recourant ne se situe pas au bon stade de la procédure. En déduisant du courrier de la Commission de police du 19 mars 2025 qu’en payant les 40 fr. de l’amende du 3 novembre 2023 il échapperait à l’ordonnance pénale du 27 février 2025, N.________ s’est trompé: la contestation de l’amende de 40 fr. qu’il a formulée le 11 mars 2024 a eu pour effet de renvoyer le dossier devant la Commission de police. Après l’instruction idoine, cette commission a alors a rendu, le 27 février 2025, une ordonnance pénale, le condamnant cette fois à 60 fr. d’amende et à 110 fr. de frais (cf. let. Ah supra), cette nouvelle décision remplaçant celle du 3 novembre 2023; en retirant son opposition à cette ordonnance du 27 février 2025, N.________ a donc renoncé à la contester, de sorte que celle-ci est exécutoire (cf. consid. 2.2.2 supra), avec la conséquence qu’il doit s’acquitter de l’amende et des frais qui y figurent.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de police de Lavaux,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: