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Décision

PE25.009052

CREP 488 2025-06-30

30 juin 2025Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 488. PE25.009052-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 383 al. 1 et 2 et 388 al. 2 let. a CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

488.

PE25.009052-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Greffière: Mme Kaufmann

*****

Art. 383 al. 1 et 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.009052-GMT, le Président de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance du 1er mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par B.________ contre son ex-compagne, W.________, à laquelle il reprochait de l’avoir, le 11 mars 2025, alors qu’il s’était rendu au domicile de cette dernière afin de prendre des nouvelles de sa fille et 352 pour discuter des modalités inhérentes à la garde des enfant, repoussé violemment au niveau du torse en l’enjoignant de quitter les lieux et de l’avoir traité de « connard ».

1.2

Par acte daté du 7 mai 2025, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 12 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale pour les faits relatés dans sa plainte.

1.3

Par avis du 15 mai 2025 envoyé sous pli recommandé, distribué le 20 mai 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 4 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

1.4

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

2.

2.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.

1.

CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2

La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 25 juin 2025/467).

2.3

En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 4 juin 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.

Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme W.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: