PE25.009130
CREP 865 2025-11-12
12 novembre 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 865 PE25.009130-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
865
PE25.009130-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 novembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.009130-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 16 novembre 2024, B.________ a publié une annonce en ligne portant sur la vente de chaussures en cuir pour un montant de 160 francs.
351
Le lendemain, F.________ a répondu positivement à cette annonce. Les deux hommes ont dès lors convenu d’une rencontre à C*** pour procéder à la vente.
Le 20 novembre 2024, lors de la rencontre, le prix a été négocié et fixé à 135 francs. F.________ a alors tenté à deux reprises de procéder au paiement via l’application Twint, sans succès. Il a finalement procédé au paiement par cash, après avoir retiré de l’argent à un bancomat, en échange de quoi B.________ a signé un document par lequel il s’engageait à rembourser le montant de 135 fr., une fois celui-ci crédité sur son compte bancaire.
Ayant constaté que son compte bancaire avait été débité du montant précité en date du 20 novembre 2024, F.________ en a exigé le remboursement auprès de B.________.
Le 26 novembre 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________. Il reprochait à ce dernier de l’avoir importuné en lui envoyant de multiples messages, depuis son domicile [...], entre les
20 et 26 novembre 2024; d’avoir porté atteinte à sa réputation en le traitant de malhonnête, de voleur et de menteur, F.________ étant persuadé que le plaignant avait été indûment payé deux fois, soit une fois en cash et une fois via Twint; ainsi que de l’avoir menacé en lui disant « je connais ton adresse, je viens ce weekend » et « va au diable ».
Le 27 novembre 2024, F.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________. Il reprochait à ce dernier de s’être, à C***, entre les 20 et 26 novembre 2024, illégitimement enrichi à son détriment, refusant de lui restituer le montant de 135 fr. perçu sur son compte bancaire suite au paiement opéré via Twint.
B. Par ordonnance du 16 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ et F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré, s’agissant de la plainte de F.________, que B.________ n’avait pas cherché à s’enrichir illégitimement, le premier paiement par l’intermédiaire de l’application Twint n’ayant pas abouti et le second ayant été adressé à un numéro de téléphone erroné. S’agissant de la plainte de B.________, le Ministère public a estimé que F.________ n’avait pas eu pour dessein d’importuner ou d’inquiéter le plaignant au sens de l’art. 179septies CP dans le mesure où, ayant reçu confirmation qu’un paiement Twint de 135 fr. avait été exécuté le 20 novembre 2024, il avait cru de bonne foi que le plaignant cherchait à éviter de le rembourser. En outre, les termes de « malhonnête » et de « voleur » employés par F.________ à l’encontre de B.________ ne pouvaient être constitutifs de diffamation comme ils avaient été adressés directement au plaignant et n’étaient pas assez caractérisés pour être constitutifs d’injure. Il ressortait au demeurant des circonstances du cas que F.________ ne cherchait pas à porter atteinte à l’honneur de B.________. L’infraction de menaces n’était pas non plus réalisée, F.________ n’ayant pas eu l’intention d’alarmer ou effrayer B.________.
C. Par acte du 26 mai 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant qu’il espérait (sic) « que l’ensemble des éléments proposés dans ce courrier vous permettrons de procéder à un nouveau jugement ou nouvelle procédure ».
Par avis du 2 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 22 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 19 juin 2025, B.________ a requis une prolongation de ce délai. Le 23 juin 2025, la direction de la procédure a prolongé le délai au 11 juillet 2025.
Par courrier daté du 7 juillet 2025, posté le 8 juillet 2025, le recourant a exposé avoir subi un licenciement économique après la pandémie de COVID-19, suivi d’une période de chômage ainsi que d’années douloureuses à vivre (nombreux suivis psychiatriques, curatelle,
PLAFA) dont il serait sorti depuis la fin de l’année 2024. Il a indiqué percevoir une rente AI depuis le printemps 2025 et être toujours sous curatelle. Au vu de ses faibles revenus, il soutient ne pas avoir les moyens de verser le montant de 770 fr. requis.
Par avis du 15 août 2025, le Président de la Chambre de céans a indiqué au recourant que, au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et la référence citée).
1.3
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). En revanche, il ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se limite à soutenir qu’il aurait subi des infractions de la part de F.________, que celles-ci l’auraient profondément atteint, déstabilisé et peiné dans sa santé mentale et dans sa foi, et que l’ordonnance entreprise ne prendrait pas en considération les éléments qu’il a exposés dans ses deux plaintes. Ce faisant, il ne procède à aucune démonstration, fondée sur les considérants de l’ordonnance, mais se contente de renvoyer à ses plaintes. Il en va de même des pièces annexées au recours, dont le recourant se contente de dire que l’on peut en déduire les éléments constitutifs des infractions (« L’ensemble des éléments constitutifs des infractions vous sont jointes à présent en documents annexes »), sans démonstration circonstanciée à cet égard. Ce mode de procéder n’est pas recevable.
Au surplus, lorsqu’il s’en prend à la motivation de l’ordonnance, le recourant se contente de poser des questions en relation avec celle-ci (sic) « Que signifie donc des injures caractérisées? » ou, à propos des messages effacés « Est-ce une fuite ou une forme d’aveux? » ou « Qu’il y a t il donc derrière ces messages », et y opposer des affirmations péremptoires « L’infraction de menaces a bel et bien eut lieu » ou son ressenti, à savoir qu’il a été « douloureusement déstabilisé dans [sa] santé mentale ».
Enfin, il reproche à l’ordonnance de ne pas avoir pris en compte « le délit de blasphème », alors qu’il s’en serait pourtant plaint, y compris auprès d’un enquêteur de la Police cantonale. Ce faisant, le recourant se contente de renvoyer au contenu du dossier de première instance, sans préciser de quels propos il s’agirait, ni les circonstances dans lesquelles ils auraient été tenus. Or, si le Code pénal punit bien l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes à l’art. 261 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il ne suffit pas d’offenser ou de bafouer les convictions d’autrui en matière de croyance pour réaliser les éléments constitutifs de cette infraction, mais encore faut-il le faire publiquement (à savoir auprès d’un nombre indéterminé de personnes ou d’un large cercle de personnes déterminées), d’une part, et de manière vile, d’autre part, conditions que le recourant ne prétend pas – en tout cas pour la première –, ni a fortiori ne démontre, qu’elles pourraient être réalisées.
Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai supplémentaire en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour compléter son écriture, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- B.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: