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Décision

PE25.009184

CREP 641 2025-09-09

9 septembre 2025Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 641. PE25.009184-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 383...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

641.

PE25.009184-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2025 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.009184-SJH, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 7 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur un plainte déposée le 14 mars 2025, complétée le 24 avril 2025, par C.________.

1.2

Par acte du 17 mai 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

353.

1.3

Par avis du 26 mai 2025, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 16 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 16 juin 2025, C.________ a requis qu'un nouveau délai au 30 juin 2025 lui soit imparti afin d'effectuer l'avance de frais.

Le 19 juin 2025, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée.

1.4

Le 27 juin 2025, C.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par avis du 15 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 24 juillet 2025 pour produire les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière.

Le 24 juillet 2025, C.________ a requis qu'un nouveau délai au

14.

août 2025 lui soit imparti afin de produire les pièces précitées.

Le 29 juillet 2025, la direction de la procédure a accordé à C.________ un délai au 7 août 2025 pour produire les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation.

Le 7 août 2025, C.________ a déclaré renoncer à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a déposé 5 commandements de payer dirigés contre lui..

1.5

Par avis du 12 août 2025, la direction de la procédure a imparti à C.________ un ultime délai au 22 août pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, conformément à l'avis du 26 mai 2025.

Le 22 août 2025, C.________ a requis qu'un nouveau délai au 29 août 2025 lui soit imparti afin de verser l'avance de frais.

1.6

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans l'ultime délai imparti et C.________ n'a pas déposé de pièces susceptibles d'établir sa situation financière.

1.7

Le 29 août 2025, C.________ a notamment demandé à pouvoir payer l'avance de frais en deux versements de 385 francs.

2.

2.1

Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

2.2

En l’espèce, le recourant – après avoir multiplié les demandes de prolongation de délai – n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans l'ultime délai au 22 août 2025 qui lui a été fixé. Compte tenu des

circonstances, il n'y avait pas lieu de prolonger à nouveau le délai ensuite du courrier du recourant du 22 août 2025. Quant au courrier du 29 août 2025, il est postérieur au dernier délai qui avait été fixé. Enfin, C.________ a expressément renoncé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, assistance à laquelle il n'aurait de toute manière pas pu prétendre faute d'avoir déposé les pièces susceptibles d'établir sa situation financière dans le délai imparti. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le Président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: