PE25.009635
CREP 809 2025-10-21
21 octobre 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 809 PE25.009635-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 385 al. 1, 39...
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TRIBUNAL CANTONAL
809
PE25.009635-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.009635JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 21 avril 2025, O.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Schaffhouse contre six collaborateurs de l’Administration cantonale vaudoise des impôts, à savoir J.________, X.________, P.________, V.________, W.________ et C.________, et contre trois anciens dirigeants de la société S.________ SA (désormais H.________) qui l’employait auparavant, à savoir D.________, I.________ et 351 T.________. Il leur reprochait d’avoir fait preuve « d’un harcèlement fiscal orchestré, d’un formalisme abusif, d’un déni de justice répété, et de pressions psychologiques prolongées sur une personne vulnérable, primoarrivante, sans soutien, dans un contexte de crise sanitaire, de précarité et d’isolement » qui aurait duré entre 2018 et 2025 en lien avec des déclarations fiscales, des décisions de taxation et une poursuite pour impôts non payés de 2024. Il se disait victime d’une « forme aggravée de traitement arbitraire et discriminatoire, incompatible avec les principes fondamentaux de l’Etat de droit suisse et les engagements internationaux de la Confédération ». Il écrivait également que « cette plainte s’inscrit dans un cadre plus large de contestation des abus structurels et institutionnels constatés dans le canton de Vaud ».
Le 30 avril 2025, le Ministère public du canton de Schaffhouse a adressé le dossier de la plainte formée par O.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) comme objet de sa compétence, lequel l’a accepté.
B. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les faits reprochés par O.________ ne constituaient aucune infraction pénale mais relevaient d’un conflit l’opposant à l’autorité fiscale en lien avec des arriérés d’impôts qu’il contestait.
C. Par courriel du 21 juillet 2025 adressé au Ministère public, avec copie à la Chambre de céans, O.________ a indiqué avoir reçu l’ordonnance du 11 juillet 2025 le 18 juillet 2025 en soirée, en relevant que le délai de recours de 10 jours était beaucoup trop court et matériellement impossible à tenir, qu’il n’y avait aucun argument concret dans l’ordonnance de non-entrée en matière, qu’il s’agissait simplement d’un énième déni de justice de l’administration vaudoise, que les éléments pénaux étaient dans la plainte pénale et que ceux-ci ignorés à dessein pour couvrir les « collègues » de l’administration vaudoise, pratique qui serait désormais connue. Il a formulé des critiques contre la mise à profit « du délai hyper court » et des exigences « papier & Poste » pour dissuader et harceler le justiciable. Il a enfin déclaré maintenir sa plainte pénale et a demandé un délai de 30 jours pour faire recours.
Par courriel du même jour, le Président de la Chambre de céans a informé O.________ que les délais de recours contre les ordonnances rendues par le Ministère public étaient de dix jours dès réception et qu’il s’agissait de délais légaux non prolongeables. En outre, les recours devaient être déposés par écrit dans le délai, un courriel n’étant pas recevable.
Par courriel du même jour également, O.________ a présenté sa vision d’un mode de fonctionnement critiquable, non démocratique et problématique du canton de Vaud.
Par courriel du 27 juillet 2025, O.________ a adressé un courriel au Ministère public de la Confédération, avec copie à diverses autorités judiciaires – dont la Chambre de céans – et politiques, ainsi qu’à la presse, se référant à l’ordonnance susmentionnée, qu’il aurait reçue le 18 juillet 2025, et demandant le transfert immédiat des dossiers vaudois en raison de blocages institutionnels vaudois et de refus d’instruction dans le canton de Vaud.
O.________ n’a pas déposé d’écriture sous la forme écrite.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1.
CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, à supposer que les courriels du 21 juillet 2025 constituent un acte de recours, celui-ci n’est pas conforme aux exigences de forme imposées par la loi de procédure. En effet, aux termes de l’art.
110.
al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l’art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s’enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).
Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du
30.
mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après: BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art.
396.
StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Gachnang, in: BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées).
Au demeurant, les motifs avancés par le recourant dans son premier courriel du 21 juillet 2025 se limitent à l’énonciation des deux phrases suivantes: « Il n’y aucun argument concret dans votre réponse, c’est simplement un énième déni de justice par l’administration vaudoise. Les éléments pénaux sont dans la plainte pénale, vous les ignorez à dessein pour couvrir les collègues de l’administration vaudoise, pratique connue désormais ». Or, le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire dûment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Le recourant se borne à invoquer un prétendu déni de justice sans le motiver ou le démontrer d’aucune manière et il renvoie pour le surplus au contenu de sa plainte pénale, sans tenter de montrer que le fondement de l’ordonnance, selon laquelle les reproches qu’il formule à l’encontre de certains collaborateurs de l’Administration cantonale des impôts ou de dirigeants de son ancien employeur sont dépourvus de portée pénale, car ne réalisant pas les éléments objectifs et subjectifs d’infractions, serait injustifié.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable tant en raison de sa forme que de l’insuffisance de ses motifs.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: