PE25.010389
CREP 668 2025-09-09
9 septembre 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 668 PE25.010389-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
668
PE25.010389-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 septembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.010389BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous la référence PE19.020519 contre U.________ ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2019 par [...].
En cours d’enquête, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr G.________ a rendu son rapport le 7 avril 2020.
351
L’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale et a conclu à une responsabilité entière. Il a indiqué voir dans le prévenu un homme intelligent et capable de s’adapter, qui ne consomme aucune drogue et qui ne présente pas de trouble de la pensée. Le risque de récidive « d’actes délictueux de diverse nature » a été décrit comme particulièrement élevé, le trouble étant difficile à traiter dès lors que la personne qui le présente n’en souffre pas et ne se considère pas comme ayant besoin d’un traitement.
U.________ a tenté de faire retrancher le rapport d’expertise psychiatrique du dossier de la cause, ce qui lui a été refusé le 2 juin 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 423), son recours ayant été jugé téméraire. Le Dr G.________ a encore écrit le 27 juin 2020 que le risque de récidive « d’actes délictueux envers Mme [...] » pouvait être évalué de moyen à élevé, et a précisé qu’on ne pouvait guère croire à la mise en œuvre d’un traitement à même d’empêcher un risque de récidive.
Le 25 septembre 2020, la procureure en charge du dossier a mis U.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie.
Par jugement du 25 janvier 2021, U.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. et à une amende de 1'000 francs.
Le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité (n° 239) et, par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par U.________ contre le jugement d’appel.
Le 18 janvier 2024, U.________ a déposé une demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021. Sa demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 8 février 2024 (n° 133).
b) Le 3 juillet 2024, U.________ a déposé une plainte pénale contre le Dr G.________. Il contestait sa culpabilité dans la cause ayant fait l’objet du jugement du 8 juin 2021 précité et reprochait au médecin prénommé de s’être rendu coupable d’atteinte à sa personne et à son honneur, de dénonciation calomnieuse en rédigeant un faux rapport à son encontre qui a nui à sa vie privée et à sa réputation, d’abus de son pouvoir et de son autorité, d’être la raison principale de la détention infligée à sa personne et d’être la raison principale pour laquelle il aurait été jugé à tort. Il reprochait également au médecin « son insistance à [l’]incriminer de crimes sales et immoraux qui ont nui à [sa] vie, terni [sa] réputation ainsi que celle de [sa] famille ». Il a cité divers passages du rapport d’expertise du 7 avril 2020.
Le 16 décembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par U.________, considérant que les faits exposés par celui-ci, outre l’interprétation qu’il en faisait, ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
Le 31 mars 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé celle-ci (n° 249).
c) Le 12 mai 2025, U.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le Dr G.________ pour faux dans les certificats médicaux, faux rapport en justice et abus de pouvoir. Il s’en est derechef pris au rapport d’expertise psychiatrique établi le 7 avril 2020 par ce médecin, ainsi qu’au rapport complémentaire du 27 juin 2020. Il a prétendu que l’expert n’aurait pas pris en compte tous les éléments nécessaires pour établir ses rapports et que ceux-ci contiendraient de « nombreuses affirmations non fondées et préjudiciables », en particulier des allégations inexactes sur ses habitudes personnelles, des affirmations erronées sur sa consommation d’alcool et de tabac, des assertions graves et non démontrées concernant sa personnalité et ses relations avec les femmes, des conclusions sur sa responsabilité pénale sans examen approfondi des faits contestés ainsi que des prédictions de récidive basées sur un diagnostic incomplet. L’expert aurait ainsi outrepassé son rôle en présumant sa culpabilité avant que le jugement ne soit rendu, influençant celui-ci.
B. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par U.________ (I), a dit que les futures plaintes de celui-ci qui, après un examen sommaire, ne laissaient pas apparaître d’indices sérieux de la commission d’une infraction pénale seraient classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que les faits dénoncés par U.________, outre l’appréciation personnelle qu’il en faisait, ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a ensuite indiqué que la plainte de l’intéressé s’inscrivait manifestement dans le prolongement de celle du 3 juillet 2024, dont elle reprenait l’articulation avec d’autres qualifications. Dès lors que l’intéressé avait déposé plainte pour les mêmes motifs, moins de deux mois après avoir été débouté par l’autorité cantonale de recours, son comportement laissait entrevoir un début de comportement de type obsessionnel. Le procureur a ainsi averti que les futures plaintes d’U.________ qui, après un examen sommaire, ne laissaient pas apparaître d’indices sérieux de la commission d’une infraction pénale seraient classées sans suite.
C. Par acte du 18 juillet 2025, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale pour les faits contenus dans sa plainte, frais à la charge
du prévenu. Il a également requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1
Le recourant revient sur l’instruction ayant conduit à sa condamnation du 25 janvier 2021. Il reproche au Ministère public d’avoir chargé le Dr G.________ d’établir un rapport visant à le condamner. Il s’agirait ainsi d’un rapport « erroné et peu professionnel qui ne correspond en rien à la réalité ou à la vérité ». Il prétend avoir injustement été condamné sur la base de ce rapport – seule preuve de sa culpabilité – d’un crime qu’il n’a pas commis. Il ajoute que le Ministère public n’avait pas été en mesure de prouver sa culpabilité par des preuves tangibles et l’accuse d’avoir dissimulé des preuves ainsi que d’avoir « exercé une politique de retrait d’aveux sous la contrainte ».
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4 et les références citées).
2.3
En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne s’en prend pas à l’argument principal du Ministère public, selon lequel les faits dénoncés ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, dont on rappellera qu’elle jouit, au moins en partie, de l’autorité de chose jugée (art. 310 al. 2 et 323 CPP). Il ne prétend pas que les faits qu’il a dénoncés étaient différents de ceux qui ont fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2024, ni qu’il aurait eu connaissance de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Il se contente d’invoquer le secours de grands principes et de répéter les accusations qu’il avait déjà formulées à l’encontre du Dr G.________, ce qui est manifestement insuffisant.
Au surplus, la Chambre de céans constate que la plainte du 12 mai 2025 constitue une tentative de plus d’U.________ d’obtenir réparation de l’injustice dont il se dit victime de la part des autorités judiciaires. Or, on rappelle que le recourant a fait appel contre sa condamnation du 25 janvier 2021, puis recours auprès du Tribunal fédéral, sans succès. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel est ainsi définitif et exécutoire et l’instruction pénale ayant mené à celui-ci ne peut plus être remise en cause à ce stade, sous réserve d’un fait nouveau.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: