PE25.010424
CREP 515 2025-07-07
7 juillet 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 515. PE25.010424-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
515.
PE25.010424-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 juillet 2025 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.010424-GMT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 19 décembre 2024, N.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour abus de confiance. La police a ouvert une enquête préliminaire.
353.
2.
Le 10 janvier 2025, N.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis que Me Jean-Marc Courvoisier lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
3.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de désigner l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit d’N.________.
4.
Par acte du 27 juin 2025, N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Jean-Marc Courvoisier lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit à compter du 8 janvier 2025, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'630 fr. 70 étant allouée à son conseil, à la charge de l’Etat.
5.
Le 1er juillet 2025, le conseil d’N.________ a informé la Chambre de céans qu’après discussions avec le procureur, son client allait se voir octroyer l’assistance judiciaire et qu’il allait être désigné en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier, de sorte que le recours était purement et simplement retiré.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
7.
Les frais de procédure sont constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
8.
Le retrait du recours étant intervenu parce que le recours est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour N.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: