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Décision

PE25.010570

CAPE 315 2026-04-29

29 avril 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 315 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 avril 2026 Composition: Mme R O U L E A U, présidente Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: O.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 315

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 29 avril 2026

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Greffier: M. Glauser

***** Parties à la présente cause:

O.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

B.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

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Vu le jugement du 5 janvier 2026, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, détérioration de données, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, viol et tentative de viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, vu l’annonce d’appel déposée par Me C.________ le 9 janvier 2026, vu l’avis du 6 février 2026 par lequel la direction de la procédure a désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office d’O.________, et relevé de sa mission Me C.________, vu la déclaration d’appel interjetée contre le jugement de première instance par Me E.________ le 9 février 2026, vu l’avis du 5 mars 2026 par lequel la direction de la procédure a relevé de sa mission Me E.________, vu le courrier de Me E.________ du 7 avril 2026 transmettant sa liste des opérations, vu les pièces au dossier;

attendu qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocatstagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV

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211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’en l’espèce, Me E.________ indique avoir consacré, entre le

Considérants

25.

février 2026 et le 5 mars 2026, 7h56 à la défense d’O.________, selon une liste d’opérations détaillée qui ne prête pas le flanc à la critique,

que l’indemnité de défenseur d’office due à Me E.________ doit ainsi être fixée à 1’574 fr. 55, montant qui comprend des honoraires par 1’428 fr. (7h56 x

180.

fr./h), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % – et non 5% comme demandé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 28 fr. 56, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 117 fr. 98,

que le sort des frais du présent prononcé, par 180 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me E.________, par 1'574 fr. 55, suivra le sort de la cause.

par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 al. 1 CPP, prononce:

par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 al. 1 CPP, prononce:

I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'574 fr. 55, débours et TVA compris, est allouée à Me E.________ pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 180 fr., ainsi que l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

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Du

Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour O.________), - Me E.________, avocate, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Justine Sottas, avocate (pour D.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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