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Décision

PE25.010681

CREP 491 2025-06-30

30 juin 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE25.010681-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

491

PE25.010681-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.010681-AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par plainte et complément de plainte non datés, reçus les 8 et

9 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: Ministère public), Z.________ a déposé plainte contre des agents de train pour l’avoir poussé sur les rails en 2014, contre des agents de détention pour l’avoir frappé et traité de manière brutale en 2018 et contre des policiers pour l’avoir notamment suivi dans la rue, lui avoir 351 refusé de déposer plainte, l’avoir forcé à entrer dans une cellule, l’avoir brutalisé, l’avoir gazé et l’avoir forcé à prendre des médicaments en 2023.

B. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a rappelé que Z.________ avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre d’une précédente affaire pénale, sous référence PE23.011667-AKA, dont il ressortait qu’il souffrait de psychose non organique couplée à un délire de persécution, respectivement à un délire mégalomaniaque. Ce trouble, qui avait justifié que le tribunal saisi de la cause PE23.011667-AKA le déclare irresponsable pénalement dans son jugement du 26 novembre 2024, expliquait la nature confuse et la teneur de sa plainte. Dans ce contexte, aucun élément ne permettait de fonder des soupçons suffisants quant à la commission d’une éventuelle infraction.

C. Par acte du 5 juin 2025, Z.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Il a également requis d’être mis au bénéfice d’une « assistante juridique ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.

2.2.1

et les références citées; CREP 6 mars 2025/172).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 du

14.

mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). En revanche, il ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant fait uniquement valoir que ses

accusations pourraient être vérifiées car « il y a des caméras de surveillance sur les lieux des infractions ». Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant à l’ordonnance attaquée, les motifs qui commanderaient de prendre une autre décision. En particulier, il ne développe aucun argument en lien avec les troubles mentaux dont il souffre, que le Ministère public a retenu comme source des accusations qu’il a portées dans sa plainte. Il ne prend pas non plus position sur son état d’irresponsabilité pénale retenu dans le jugement du 26 novembre 2024. S’agissant des moyens de preuve auxquels il fait référence, il ne précise pas les faits pour lesquels ils seraient pertinents, ni ce qui l’amène à estimer que de tels enregistrements pourraient encore exister respectivement 11 ans, 7 ans et 2 ans après les faits.

Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai supplémentaire en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour compléter son écriture, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

En demandant à être mis au bénéfice d’une « assistante juridique », le recourant semble requérir la désignation en sa faveur d’un conseil juridique gratuit. Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, il convient de rejeter cette demande (art. 136 al. 1 let. a CPP).

Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: