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Décision

PE25.010985

CREP 575 2025-08-05

5 août 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 575. PE25.010985-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

575.

PE25.010985-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.010985-SRD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par D.________ le 19 mai 2025 contre [...] et [...] pour calomnie, subsidiairement diffamation.

353.

2.

Par acte du 5 juin 2025, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

3.

Le 8 juillet 2025, D.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’une convention prévoyant le retrait de la plainte pénale, respectivement le retrait du recours, était en cours de signature entre les parties.

4.

Le 29 juillet 2025, dans le délai prolongé à cet effet, le conseil de D.________ a déclaré retirer le recours interjeté au nom de sa cliente.

5.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

6.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

220.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Sophie Lei Ravello, avocate (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: