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Décision

PE25.011183

CREP 428 2026-06-02

2 juin 2026Français19 min

Source vd.ch

Considérants

20.

secondes en ouvrant l’application CNews avant de le reposer à plat. Elle constatait qu’il ressortait du rapport d’inspection technique du Service des automobiles et de la navigation (SAN) qu’aucune défectuosité technique n’avait pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident ou pu induire un caractère aggravant à celui-ci et que le véhicule n’était pas équipé d’un dispositif de conduite autonome ou capable de prendre le contrôle du véhicule au détriment du conducteur. Elle concluait que la perte de maîtrise du véhicule était due à une inattention du conducteur. Le 10 novembre 2025, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance.

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12J010 i) Le 11 novembre 2025, le Ministère public a à nouveau adressé le dossier en consultation pour 48 heures au défenseur de B.________. j) Par courrier du 7 janvier 2026, B.________ a requis le retranchement du dossier de la cause de l’intégralité de la pièce 22, soit le rapport d’investigation du 11 juin 2025, ainsi que certaines parties de la pièce 23, soit du rapport de police du 15 août 2025, à savoir le paragraphe

2.

de la partie « Remarques », figurant en page 7, ainsi que la totalité du paragraphe intitulé « Causes et dénonciations », au motif que la police avait sollicité le code d’accès de son téléphone portable alors qu’il était hospitalisé à la suite de l’accident de la circulation, cela sans lui notifier valablement ses droits. B. Par ordonnance du 22 avril 2026, le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement de l’intégralité de la pièce 22, soit le rapport d’investigation du 11 juin 2025, ainsi que certaines parties de la pièce 23, soit du rapport de police du 15 août 2025, à savoir le paragraphe 2 de la partie « Remarques », figurant en page 7, ainsi que la totalité du paragraphe intitulé « Causes et dénonciations » (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que le prévenu avait été informé de la perquisition de son téléphone portable lors de son audition par police en qualité de prévenu, le 4 juillet 2025, à laquelle il était assisté d’un avocat. Alors qu’il avait été informé de son droit de ne pas collaborer et de ne pas répondre aux questions, il n’était pas revenu sur la question de la remise à la police de son code d’accès. Il avait en outre pu prendre connaissance du mandat de perquisition de son téléphone portable, daté du 25 mai 2025, au plus tard lors de la consultation du dossier intervenue le 9 juillet 2025. Ce n’était pourtant que le 7 janvier 2026 qu’il avait soulevé la problématique de la remise du code d’accès. Entretemps, soit le 29 octobre 2026, il avait été condamné par ordonnance pénale. Sa requête de retranchement était contraire à la bonne foi et tardive. En outre, la Procureure a relevé que le prévenu avait reconnu lors de son audition avoir activé l’application CNews alors qu’il conduisait, ce qui démontrait sa volonté de collaborer avec les -- 4 of 12 -12J010 autorités et constituait une renonciation valable à son droit de ne pas s’auto-incriminer. Il était manifeste qu’il aurait remis son code d’accès à la police à l’hôpital même s’il avait été préalablement informé de ses droits. C. Par acte du 4 mai 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le rapport d’investigation du 11 juin 2025, ainsi que certaines parties du rapport de police du 15 août 2025, soit le paragraphe 2 de la partie « Remarques », figurant en page 7, ainsi que l’intégralité du paragraphe intitulé « Cause(s) et dénonciation(s) » soient retranchés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une équitable indemnité à tire de dépens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al.

1.

CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009

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12J010; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation des articles 113 et 157 ss CPP, le recourant soutient que les preuves extraites de son téléphone portable seraient inexploitables dès lors que le code d’accès aurait été obtenu sans qu’il soit préalablement informé de ses droits. 2.2

2.2.1

Selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare (art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]; 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950; RS 0.101]; 32 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) personne n’est tenu, dans le cadre d’une procédure pénale, de déposer contre soi-même et le prévenu a le droit de garder le silence, en vertu de son droit de refuser de déposer, sans que cela puisse lui porter préjudice (art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP). Sur la base de ce principe, un prévenu ne peut pas être obligé à divulguer les codes d’accès d’un appareil, ainsi que les codes PIN ou PUK de sa carte SIM (ATF 151 IV 73, consid. 2.4.2, JdT 2025 IV 271).

2.2.2

Selon l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer ou de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur -- 6 of 12 -12J010 ou d’un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

2.2.3

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

2.2.4

Dans un arrêt récent (ATF 151 IV 73, consid. 2.4.2, JdT 2025 IV 271), le Tribunal fédéral a jugé que la demande, par la police, du code de déverrouillage du téléphone portable du prévenu lors d’une perquisition domiciliaire constituait une audition du prévenu au sens des art. 157 ss CPP. Lorsque le prévenu divulguait ce code sans avoir été préalablement informé de son droit de garder le silence et de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), le principe nemo tenetur se ipsum accusare était violé. Les données ainsi obtenues sur le téléphone étaient dès lors absolument inexploitable (art. 158 al. 2 et 141 al. 1 CPP). S’agissant des preuves dérivées, l’art. 141 al. 4 CPP s’appliquait: il incombait aux autorités de démontrer que les données auraient pu être obtenues indépendamment de la communication du code d’accès (ATF 151 IV 73, JdT 2025 IV 271).

2.2.5

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 -- 7 of 12 -12J010; ATF 144 IV 189; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procèsverbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 22 août 2025/628; CREP

19.

juin 2024/449, concernant une requête de retranchement présentée plus de 5 mois après le dépôt de la pièce litigieuse au dossier; CREP 26 mars 2024/235; CREP 18 mars 2024/213; CREP 19 janvier 2024/57).

2.3

En l’espèce, il ressort du dossier que le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable du recourant le jour de l’accident et que la police a saisi cet objet le jour-même, alors que le recourant était hospitalisé. La police aurait demandé au recourant le code de son téléphone – sans l’informer de ses droits en tant que prévenu, en particulier le droit de ne pas s’auto-incriminer et de ne pas collaborer – et le recourant le leur aurait donné. A la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.4), la demande faite au prévenu hospitalisé de communiquer le code d’accès de son téléphone, en l’absence d’information préalable quant à ses droits, semble susceptible de soulever un problème de compatibilité avec l’art. 158 CPP. La question de l’exploitabilité de cette preuve et des preuves dérivées se pose dès lors. Il -- 8 of 12 -12J010 n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant cette question ici, en raison des motifs qui suivent. Le recourant était assisté d’un avocat dès le 17 juin 2025. Ce défenseur était présent à l’audition du 4 juillet 2025, lors de laquelle le prévenu a été expressément informé de la perquisition de son téléphone portable ainsi que de l’exploitation des données extraites. Ni le recourant ni son défenseur n’ont alors contesté la régularité de l’obtention du code d’accès ni requis le retranchement des preuves litigieuses. Le recourant et son conseil n’ont pas non plus émis de grief en lien avec l’exploitation des preuves après avoir consulté le dossier, le 7 juillet 2025. Celui-ci mentionnait pourtant au procès-verbal des opérations que la Procureure avait ordonné la perquisition du téléphone portable du recourant et contenait le mandat de perquisition, contrairement à ce qu’affirme ce dernier. Le recourant a ensuite fait l’objet d’une ordonnance pénale le

20.

octobre 2025, fondée notamment sur les données issues du téléphone portable. Aucun grief relatif à l’exploitabilité des preuves n’a été soulevé à ce moment non plus, pas même dans le cadre de l’opposition formée. Le défenseur du recourant a encore consulté le dossier le 11 novembre 2025. Tant le rapport d’investigation de la Police de sûreté que le rapport de la Gendarmerie, tous deux faisant état de l’exploitation des données du téléphone portable du prévenu et du fait qu’il en ressortait que ce dernier avait utilisé son téléphone pendant qu’il conduisait, y figuraient. Là encore, aucun grief relatif à l’exploitabilité des preuves n’a été soulevé immédiatement. Ce n’est finalement que le 7 janvier 2026, soit plus de six mois après l’audition précitée, respectivement la première consultation du dossier, deux mois et demi après l’ordonnance pénale, ou encore près de deux mois après la deuxième consultation du dossier que le recourant a requis pour la première fois le retranchement des preuves litigieuses. S’il -- 9 of 12 -12J010 fait valoir qu’il avait déjà contesté le lien entre l’usage du téléphone portable et la survenance de l’accident dans son courrier du 24 octobre 2025, soit avant la reddition de l’ordonnance pénale (« il ressort du dossier que […] ni l’usage du téléphone, de quelque façon que ce soit […] ne peuvent être à l’origine de l’accident survenu »), il n’avait pas pour autant contesté l’exploitation des données issues de la perquisition de son téléphone et encore moins requis le retranchement de quelque pièce que ce soit. Or, en application du principe de la bonne foi, il appartient à la partie de dire précisément ce qu’elle requiert, à savoir en l’occurrence un retranchement de pièces, ce que le recourant n’a pas fait avant le 7 janvier 2026. Au contraire, il s’est déterminé à plusieurs reprises sur les données issues de la perquisition de son téléphone portable sans émettre de contestation à cet égard. Dans ces circonstances, le comportement du recourant – qui a manifestement tardé à faire valoir son grief – est contraire à la bonne foi. Assisté d’un défenseur et informé de la mesure litigieuse et de son exploitation dans la procédure, il lui appartenait d’agir sans délai s’il entendait contester l’exploitabilité des preuves concernées. Admettre qu’un prévenu puisse attendre plusieurs mois, voire l’issue de la procédure et même au-delà du délai d’opposition, avant de soulever un tel moyen serait en effet contraire au principe de la bonne foi procédurale. Le Ministère public était dès lors fondé à refuser la requête de retranchement. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée intégralement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 11 of 12 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 11 of 12 -12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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