PE25.011900
CREP 770 2025-10-07
7 octobre 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 770. PE25.011900-JRA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
770.
PE25.011900-JRA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.011900JRA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte de W.________ contre [...] pour abus de confiance, "organisation illégale de l'expulsion d'un local commercial", "association de malfaiteurs" et escroquerie "en bande organisée".
353.
1.2
Par acte du 21 juillet 2025, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il a complété son recours et déposé des pièces le 24 juillet
2025.
1.3
Par avis du 30 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 19 août 2025 pour effectuer un dépôt de
770.
fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 18 août 2025, W.________ a requis qu'un nouveau délai au 4 septembre 2025 lui soit imparti afin d'effectuer l'avance de frais.
Le 22 août 2025, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée.
1.4
Le 4 septembre 2025, W.________ a demandé soit qu'une aide de l'Etat lui soit accordée pour payer l'avance de frais, soit à pouvoir payer cette avance en deux versements de 385 francs.
1.5
Par avis du 9 septembre 2025, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 17 septembre 2025 pour produire les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, ou pour effectuer, dans le même délai, le versement des sûretés de 770 fr. qui lui avait été demandé. Il était précisé dans ce courrier qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation, ni pour déposer les pièces utiles, ni pour le dépôt des sûretés, lesquelles devaient, le cas échéant, être entièrement versées dans le délai au 17 septembre 2025.
1.6
Le 17 septembre 2025, W.________ a requis de pouvoir payer en deux versements le montant de 770 francs.
1.7
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans l'ultime délai imparti et W.________ n'a pas non plus déposé de pièces susceptibles d'établir sa situation financière.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
En l’espèce, le recourant – qui est coutumier des demandes de prolongation de délais et des demandes d'assistance judiciaire sans jamais déposer les documents qui lui sont demandés (cf. en dernier lieu, CREP 9 septembre 2025 no 641), et dont le comportement peut être considéré comme étant abusif au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP – n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans l'ultime délai au 17 septembre 2025 qui lui a été fixé. Compte tenu des circonstances, il n'y avait pas lieu de prolonger à nouveau le délai pour effectuer l'avance de frais ou pour déposer les pièces établissant sa situation financière. Pour le surplus, l'intéressé ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faute d'avoir déposé les pièces susceptibles d'établir sa situation financière dans le délai imparti. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable (art.
383.
al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le Président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: