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Décision

PE25.012834

CREP 584 2025-08-05

5 août 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 584 PE25.012834-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

584

PE25.012834-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.012834-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 29 mars 2025, F.________ a déposé plainte pénale contre son voisin [...] pour diffamation et menaces. Elle lui reprochait de l’avoir effrayée en lui disant « Toi, c’est la dernière fois que tu me parles comme ça! « Je peux tuer ton chien sans aucun problème » et « Moi, j’ai un contrat avec la police, je peux tuer ton chien sans aucun problème, ça ne me dérange pas ». Elle lui reprochait également d’avoir porté atteinte à sa 351 réputation en contactant la gérance de l’immeuble en soutenant qu’elle et son compagnon ne s’acquittaient pas du loyer de leur place de parc.

B. Par ordonnance du 27 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que [...], qui avait été entendu par la police, avait admis avoir dit à la plaignante « c’est la dernière fois que tu me parles comme ça » et avoir dit à F.________ qu’elle ne payait pas la place de parc qu’elle utilisait. Il avait en revanche contesté avoir menacé de tuer le chien de cette dernière. Partant, les versions des parties étaient contradictoires et il n’était pas possible d’établir que [...] avait menacé F.________. Quant aux propos qu’elle considérait comme attentatoires à son honneur, ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour retenir l’infraction de diffamation.

C. Par acte du 7 juillet 2025, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Dans le délai imparti à cet effet, F.________ a effectué un versement de 550 fr. à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1

CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 7 juillet 2025, la recourante se borne à faire part de son intention de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière et à indiquer qu’elle maintient les déclarations résultant de sa plainte. Ce faisant, elle n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels les versions contradictoires des parties ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été menacée et que les propos prétendument diffamatoires n’étaient pas suffisamment caractérisés –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Elle ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance litigieuse.

Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. III. Les frais mis à la charge de F.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- F.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: