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Décision

PE25.012967

CREP 207 2026-03-30

30 mars 2026Français43 min

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 207 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b, c,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 207

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 mars 2026

Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b, c, 221 al. 1bis, 227 al. 1 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

a) X.________, de nationalité suisse, est né le ***1990, à Paris. Ses parents, d’origine marocaine, sont décédés lorsqu’il avait trois mois. Il a été placé chez la famille X.________, qui l’a ensuite adopté.

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Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:

- 24.09.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; 20 joursamende à 40 fr. le jour et amende de 320 fr.;

- 21.04.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: laisser conduire sans assurance-responsabilité civile et tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux; 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr.;

- 24.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121); 60 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 450 fr.;

- 26.09.2022, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois: escroquerie par métier, instigation à extorsion et chantage, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, instigation à vol simple, instigation à dommages à la propriété et délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54); peine privative de liberté de 42 mois; libération conditionnelle le

18 décembre 2024 avec assistance de probation, délai d’épreuve de 1 an et 2 mois;

- 24.06.2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois: escroquerie, sans peine additionnelle.

Son casier judiciaire français comporte onze condamnations entre 2009 et 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis (trois fois), refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité (deux fois), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une 12J010 autorisation, recel de biens provenant d’un crime ou d’un délit, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, vol (deux fois), dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, inexécution d’un travail d’intérêt général et diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

b) Le 20 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour actes préparatoires délictueux à brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), actes préparatoires délictueux à séquestration ou à enlèvement (art. 260bis al. 1 let. e CP), tentative d’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm cum 22 al. 1 CP), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), omission de solliciter à un temps un nouveau permis (art. 99 al. 2 LCR) et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup.

X.________ est en particulier soupçonné d’avoir, en juin 2025, mis en place des mesures concrètes, tant techniques qu’organisationnelles, en vue de commettre un brigandage au préjudice d’un dénommé [...], vraisemblablement domicilié en Espagne, dans le dessein de lui dérober de l’argent et de la « marchandise », ainsi que de le séquestrer (PV des opérations, 19.06.2025). A cette fin, il aurait d’abord publié, au début du mois de juin 2025, sur un canal Telegram public, le message suivant: « Cherche 2 braves pour 1 mission en Suisse (je suis sur place) et une dans le 31 début juillet. Infos en pv. Pas de perte de temps. Merci ». Soupçonnant la préparation d’une séquestration, la police a mis en œuvre une recherche 12J010 secrète. Par la suite, entre le 17 juin 2025 à 22h32 et le 18 juin 2025 à 01h35, X.________ aurait, via Telegram, expliqué à l’agent des recherches secrètes que sa cible était revenue en Suisse et que son objectif était de découvrir où elle se cachait, afin de la détrousser et de la séquestrer. Il aurait précisé qu’une équipe en provenance de Paris était sur le point d’arriver avec des armes et aurait détaillé la répartition des rôles ainsi que la rémunération envisagée. Il aurait par ailleurs transmis à l’agent des recherches secrètes des vidéos le montrant tirer avec une arme, ainsi qu’une photographie censée démontrer qu’il était en possession d’un téléphone intraçable. Entre le 18 juin 2025 à 16h30 et le 19 juin 2025 à 12h52, X.________ aurait, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté d’acquérir des armes et des munitions en vue de les utiliser dans le cadre du brigandage et de la séquestration projetés. L’agent des recherches secrètes lui aurait indiqué avoir identifié un vendeur susceptible de lui fournir un Colt 1911, un Beretta 92 et un revolver Smith & Wesson. X.________ aurait proposé un prix global de 2'700 francs. Un rendez-vous aurait été fixé le 19 juin 2025 à 14h00, sur le parking du magasin Landi à T***. A l’heure convenue, X.________ se serait présenté au lieu précité, au guidon d’un scooter, pour finaliser l’achat des trois armes. A la demande de l’agent des recherches secrètes, il aurait ouvert sa sacoche, laissant apparaître des billets de 1'000 francs. Il a ensuite été interpellé par la police.

c) Par ordonnance du 22 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2025, en raison de risques de collusion et de récidive.

d) Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2025, en raison des risques de collusion et de récidive.

e) Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire

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de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mars 2026, en raison des risques de collusion et de récidive.

Par arrêt du 30 décembre 2025 (no 5082), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance du 15 décembre 2025.

f) Le 4 février 2026, X.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire, pour les motifs que la police avait jusqu’à fin janvier 2026 pour déposer son rapport, que le rapport d’expertise psychiatrique avait été déposé le 2 février 2026 et que ce dernier rapport faisait état d’un risque de récidive théorique élevé en cas de libération sans mesures de contrôle. Dans ces conditions, il s’engageait à s’abstenir de consommer des produits stupéfiants, à se présenter à des contrôles bimensuels d’abstinence et à poursuivre le traitement thérapeutique qu’il avait entrepris en détention. S’agissant du risque de fuite, il proposait le versement d’une caution d’un montant raisonnable à déterminer par l’autorité afin de garantir sa présence à l’audience de jugement, de se présenter chaque jour auprès d’un poste de police et de déposer ses documents d’identité. Par ailleurs, il considérait que le risque de collusion n’existait plus, dès lors que son complice présumé, J.________, avait été libéré et qu’il ressortait de son audition que son conseil avait eu des contacts directs avec le conseil de K.________, autre complice présumé, de sorte que si des informations avaient dû être transmises, cela aurait déjà été le cas.

Le 6 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, en retenant que les risques de fuite, de collusion, de récidive et de récidive qualifié étaient établis et en considérant que le principe de proportionnalité demeurait respecté.

X.________ s’est déterminé le 10 février 2026. Il a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 février 2026.

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Par ordonnance du 16 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II).

Le tribunal a retenu que les risques de collusion et de récidive qualifié étaient établis. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étaient alternatives et non cumulatives, il a renoncé à examiner s’il existait un risque de fuite. En outre, il a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir les risques retenus. En effet, le versement d’une caution, par ailleurs non documentée, la présentation quotidienne à un poste de police et le dépôt de documents d’identité visaient à prévenir le risque de fuite, qui n’avait pas été examiné; l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence et la mise en œuvre d’un éventuel suivi addictologique n’empêcheraient pas que le prévenu récidive; enfin, une interdiction de contact ne préviendrait pas non plus le risque de collusion puisqu’elle ne dépendrait que de la bonne volonté de l’intéressé. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire ordonnée jusqu’au 16 mars 2026 demeurait proportionnée à la gravité des faits reprochés, aux mesures d’instruction en cours et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Par acte du 27 février 2026, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa remise en liberté, subsidiairement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient prononcées pour une durée de trois mois: maintien du séquestre des documents d’identité en mains de la direction de la procédure, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police désigné par la direction de la procédure et à l’intervalle fixé par celle-ci, interdiction de prendre contact ou de fréquenter les autres protagonistes de l’affaire, soit J.________ et K.________, obligation de se soumettre à des tests d’abstinence à la consommation de drogues à un rythme à définir par la direction de la procédure et obligation de suivre une thérapie psychiatrique auprès d’un praticien déterminé par la direction de la procédure.

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Le 6 mars 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a envoyé au recourant une copie du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et lui a imparti un délai au 9 mars 2026 pour se déterminer sur le risque de fuite que la Cour entendait examiner. Le même jour, elle a informé l’autorité intimée et le Ministère public du dépôt du recours, leur a envoyé une copie du jugement susmentionné et leur a donné la possibilité de se déterminer sur le recours ainsi que sur le risque de fuite jusqu’au 9 mars 2026.

Le 6 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant intégralement à son ordonnance du 16 février 2026.

Le 9 mars 2026, X.________ a nié tout risque de fuite et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 27 février 2026, en ajoutant qu’il proposait le dépôt d’une caution, dont le montant serait à préciser par la direction de la procédure, à titre de mesure de substitution.

Le 9 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 16 février 2026.

B. Le 3 mars 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en retenant que les risques de fuite, de collusion, de récidive et de récidive qualifié étaient toujours établis et en considérant que le principe de proportionnalité demeurait respecté.

Le 9 mars 2026, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, au profit, au besoin, des mesures de substitution proposées.

Par ordonnance du 11 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire de

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X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au

12 juin 2026 (I et II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 23 mars 2026, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes soient prononcées pour une durée de trois mois: maintien du séquestre des documents d’identité en mains de la direction de la procédure, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police désigné par la direction de la procédure et à l’intervalle fixé par celui-ci, interdiction de prendre contact ou de fréquenter les autres protagonistes de cette affaire, soit J.________ et K.________, obligation de se soumettre à des tests d’abstinence à la consommation de drogues à un rythme à définir par la direction de la procédure et obligation de suivre une thérapie psychiatrique auprès d’un praticien déterminé par la direction de la procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par voie électronique sur la plateforme IncaMail agréée par le Département fédéral de justice et police, avec la signature électronique qualifiée du conseil du recourant (CREP 12 février 2026/89; CREP 2 juin 2025/314), contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 12J010 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Aux termes de l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

En vertu de l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention.

3.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre. La demande du Ministère public du 3 mars 2026 et les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 22 juin 2025, 9 septembre 2025 et 15 décembre 2025 sont d’ailleurs bien motivées sur ce point, de sorte qu’il peut être renvoyé à l’exposé des motifs de celles-ci (art. 82 al. 4 CPP).

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4.

4.1

Le recourant nie tout risque de collusion concret.

4.2

Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).

4.3

4.3.1

Dans son ordonnance du 22 juin 2025, le tribunal a retenu qu’il était évident que le prévenu avait entretenu des contacts avec des tiers dans le but de commettre les actes reprochés, que le prévenu n’avait pas voulu communiquer l’identité des personnes impliquées, que l’extraction et

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l’analyse des appareils saisis permettraient d’obtenir des éléments de preuves, que le Ministère public prévoyait de mettre en œuvre d’autres auditions et des surveillances rétroactives de raccordements téléphoniques et que les documents manuscrits ainsi que la perquisition du safe bancaire aboutiraient vraisemblablement à la récolte d’autres éléments de preuve. L’enquête ne faisait que débuter et seule une partie de l’activité délictueuse du prévenu avait pu été identifiée à ce stade.

Dans son ordonnance du 9 septembre 2025, le tribunal a adhéré aux motifs exposés par le Ministère public, à savoir que le prévenu avait apporté des réponses fantaisistes face aux éléments déjà recueillis, qu’il avait néanmoins confirmé avoir voulu acheter trois armes à feu afin de les revendre à une connaissance qui avait des griefs contre la personne visée par les agissements planifiés, qu’il avait voulu engager des personnes pour commettre le brigandage pour le compte de cette connaissance, mais sans vouloir donner l’identité de celle-ci, et qu’il avait expliqué que la cible était active dans le trafic de stupéfiants, mais sans pour autant fournir de plus amples explications et en niant avoir un quelconque litige direct avec elle. Le tribunal a exposé que l’analyse des téléphones portables, des clés USB et de l’ordinateur du prévenu étaient en cours, étant précisé que ce dernier avait requis la mise sous scellés de certains de ses appareils, ce qui avait retardé l’enquête, et que les analyses du téléphone portable de [...] (personne appelée à donner des renseignements), ainsi que les documents manuscrits saisis au domicile du prévenu, étaient toujours en cours. En outre, deux comparses avaient été identifiés, à savoir J.________ qui avait été interpellé et placé en détention provisoire, et K.________ au sujet duquel des recherches étaient en cours dans le but de le localiser. Vu ces éléments, une libération du prévenu mettrait en péril les déclarations que K.________ pourrait fournir ainsi que celles d’autres éventuels comparses.

Dans son ordonnance du 15 décembre 2025, le tribunal s’est rallié aux motifs exposés par le Ministère public, à savoir ceux déjà retenus dans l’ordonnance du 9 septembre 2025, en ajoutant que l’analyse des données était toujours en cours, que K.________, dont l’implication était avérée, n’avait toujours pas pu être localisé et interrogé et qu’il subsistait 12J010 encore des zones d’ombre dans le déroulement des faits, le prévenu restant parfois évasif ou répondant de façon fantaisiste à certaines questions.

Dans l’ordonnance querellée, le tribunal a retenu que le risque de collusion demeurait concret à ce stade de l’enquête, que les recherches visant à localiser le comparse principal du prévenu, K.________, étaient toujours en cours, qu’une libération du prévenu empêcherait de recueillir des déclarations spontanées de K.________ et de ses éventuels comparses, ce qui mettrait l’instruction en péril, et que le risque de collusion pouvait être retenu jusqu’au procès lorsqu’il existait des zones d’ombre comme en l’espèce.

4.3.2

Le recourant soutient que l’autorité intimée perd de vue que J.________ a été libéré. En effet, au cours de son audition du 7 novembre 2025, il est apparu que le défenseur de J.________ avait eu des contacts avec le défenseur de K.________, de sorte que qu’éventuelles déclarations de ce dernier – qui est par ailleurs au courant du fait qu’il est recherché – ne seraient de toute manière pas spontanées. Le recourant allègue que l’autorité intimée n’explique pas concrètement en quoi sa libération serait de nature à compromettre l’enquête, se limitant à formuler des affirmations générales et abstraites. Il ajoute que le Ministère public fait état d’éventuels autres comparses mais n’indique pas qui ils seraient. Dans ces conditions, le recourant ne voit pas quel risque de collusion sa libération pourrait engendrer.

4.3.3

En l’espèce, il y a lieu de constater que le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 2 février 2026 et que le rapport de police a été déposé le 19 février 2026. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 mars 2026, le Ministère public indique que l’audition récapitulative du recourant et une nouvelle audition de J.________ auront lieu le 5 mai 2026 et que l’avis de prochaine clôture sera adressé aux parties après ces opérations. On peut donc en déduire que l’enquête est terminée, même s’il subsiste des zones d’ombre et que le prévenu a donné des explications peu convaincantes et n’a pas entièrement collaboré. Par ailleurs, le Ministère public n’indique pas quelle autre mesure 12J010 d’instruction, éventuellement secrète, il envisage de mettre en œuvre et en quoi la libération du recourant en compromettrait l’accomplissement. Il existe en particulier peu de chances que K.________ soit localisé et il n’apparaît a priori pas que le recourant profitera du délai qui s’écoulera jusqu’à l’audition récapitulative et l’avis de prochaine clôture pour entraver l’enquête.

Dès lors qu’il n’existe plus de danger concret et sérieux de manœuvres du prévenu propre à entraver la manifestation de la vérité, le risque de collusion n’est plus établi.

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5.

5.1

Le recourant nie tout risque de récidive simple ou qualifié.

5.2

5.2.1

La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien art.

221.

al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1).

Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple), en vigueur depuis le 1er janvier 2024, présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).

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La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1).

5.2.2

L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).

L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art.

221.

al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; TF 7B_695/2025 du 21 août

12J010

2025 consid. 4.2.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité; TF 7B_14/2025 précité).

12J010

5.3

5.3.1

Le tribunal a retenu que le risque de récidive qualifié demeurait pleinement réalisé. Il a rappelé que le casier judiciaire suisse du prévenu faisait état de trois condamnations entre 2015 et 2017, dont trois infractions du même genre, à savoir instigation à extorsion et chantage, menaces et infraction à la LArm, et que son casier judiciaire français mentionnait une dizaine de condamnations entre 2009 et 2022. Il a exposé que les faits reprochés dans la présente cause auraient été commis durant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle prononcée le 18 décembre 2024, que les faits sous enquête étaient éminemment graves et démontraient le degré de détermination du prévenu dans ses desseins criminels, qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique que le prévenu présentait un risque de récidive moyen d’actes de violence et un risque de récidive générale élevé en cas de libération sans mesure ni contrôle, pour autant qu’il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient actuellement reprochés, que ce pronostic était résolument défavorable au vu du mode de fonctionnement du prévenu et du nombre de ses antécédents, illustrant son mépris à l’égard des règles sociétales, et que le risque de récidive n’était pas à mettre uniquement en lien avec les consommations de stupéfiants, dès lors que le trouble de la personnalité du prévenu avait été évalué comme étant chronique et sévère. Par conséquent, s’il était remis en liberté, le prévenu n’hésiterait pas à reprendre ses comportements illicites et à mettre à nouveau en danger des biens juridiquement protégés importants.

5.3.2

Le recourant soutient que la condition selon laquelle le prévenu doit avoir porté gravement atteinte à l’intégrité d’autrui fait défaut. Il relève qu’aucun passage à l’acte n’a eu lieu dans la présente affaire, qu’il s’agissait d’actes préparatoires sans qu’aucune victime n’ait subi de réelle atteinte et que le danger invoqué repose sur une appréciation de sa personnalité et non sur un danger actuel et imminent. Le recourant ajoute que, même si cette première condition de l’art. 221 al. 1bis CPP était réalisée, la deuxième ne le serait pas, puisque ses projets de brigandage et séquestration ou enlèvement ont été interrompus, qu’aucun élément n’indique la préparation d’un nouveau passage à l’acte, qu’aucun comportement récent ne révèle une mise en œuvre imminente, que le rapport d’expertise retient un risque 12J010 de récidive moyen d’actes de violence et un risque de récidive général élevé en cas de libération sans mesure ni contrôle, pour autant qu’il soit reconnu coupable des faits qui lui sont actuellement reprochés, et que c’est la raison pour laquelle il a proposé plusieurs mesures de substitution qui permettraient de pallier aux risques de récidive retenus par les experts. En conclusion, le recourant considère qu’il n’existe aucun risque concret de passage à l’acte dans un avenir proche.

5.3.3

Concernant la récidive de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le recourant a été condamné, entre le 24 septembre 2015 et le 24 mars 2017, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans permis (deux fois), laisser conduire sans assurance responsabilité civile, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la LStup. Le 26 septembre 2022, il a été condamné pour instigation à vol simple, instigation à dommages à la propriété, escroquerie par métier, instigation à extorsion et chantage, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse et délit à la LArm. Le recourant est actuellement prévenu d’actes préparatoires délictueux à brigandage, d’actes préparatoires délictueux à séquestration ou à enlèvement, de tentative d’infraction à la LArm, de contravention à la LStup, de conduite sans permis malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et d’omission de solliciter à un temps un nouveau permis.

On ne peut pas retenir que les diverses infractions à la circulation routière et la contravention à la LStup, commises entre septembre 2015 et mars 2017, sont des crimes ou des délits graves qui ont compromis sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. Il en va de même s’agissant des infractions objets du jugement du 26 septembre 2022. De plus, aucune des condamnations prononcées jusqu’à ce jour à l’encontre du recourant ne sont du même genre que celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. La condition de l’art.

221.

al. 1 let. c CPP selon laquelle il doit exister au moins deux infractions précédentes du même genre, soit des crimes ou des délits graves compromettant sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui, n’est par conséquent pas réalisée.

12J010

Concernant le risque de récidive qualifié, le recourant n’est pas soupçonné, dans le cadre de la présente procédure, d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, de sorte que les conditions de l’art.

221.

al.1bis CPP ne sont pas non plus réunies.

En définitive, les risques de récidive et de récidive qualifié ne sont pas établis.

6.

6.1

Reste à déterminer s’il existe un risque de fuite. Le recourant considère que, dans la mesure où le tribunal n’a pas examiné ce risque, il n’appartient pas à l’autorité de recours de l’examiner d’office, comme cela est indiqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 22 janvier 2022 (no 59). En tout état de cause, il soutient que le risque de fuite n’est pas avéré, dès lors qu’il est de nationalité suisse, qu’il a des attaches sérieuses dans notre pays et y a son centre de vie, que le maintien du séquestre de ses documents d’identité et le fait de se présenter régulièrement à un poste de police est de nature à empêcher tout risque de fuite et qu’il pourra être remis en détention pour le cas où il transgresserait ces règles.

6.2

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du

26.

février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque 12J010 de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

6.3

En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné le risque de fuite. L’autorité de recours, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, n’est toutefois pas limitée par les faits constatés en première instance et peut en particulier se prononcer sur un motif de détention qui n’a pas été examiné par le premier juge (cf. dans ce sens TF 1B_458/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Le droit d’être entendu du recourant a par ailleurs été respecté puisqu’il a expressément été invité par la Cour de céans à se déterminer sur un éventuel risque de fuite et a pu s’exprimer à ce sujet dans son écriture du 9 mars 2026 relative à son recours contre le refus de libération de la détention provisoire (même arrêt, consid. 2.3).

Cela étant, il ressort du dossier que le recourant n’a pas d’emploi ou de promesse d’embauche, ni enfant ou personne à charge. Il a des dettes pour un montant d’environ 80'000 fr. relatives à des frais judiciaires (PV aud. 20 juin 2025, lignes 185-186). Il n’a plus d’attaches familiales en Suisse, son épouse étant en particulier décédée en 2022 (P. 47, p. 7). Rien ne retiendrait donc le recourant dans notre pays. Par ailleurs, il a un cousin sur la Côte d’Azur pour lequel il a travaillé, une cousine à U*** avec laquelle il a de bons contacts, une tante dans le sud-ouest de la France chez laquelle il a résidé et des amis en X*** chez lesquels il a aussi résidé (PV aud. 4, R. 6, p. 4; P. 47, pp. 5-8), de sorte qu’il n’aurait que l’embarras du choix pour se trouver un point de chute en France s’il était libéré. En outre, le recourant a déclaré qu’il ne voulait pas rester en Suisse (« Je ne veux pas rester en Suisse, ce pays est trop hypocrite. La justice vaudoise est punitive et n’est pas logique ») (P. 47, p. 8). Enfin, il a prouvé que l’on ne pouvait pas lui faire confiance, puisqu’il a déjà enfreint une fois les conditions de sa libération conditionnelle en s’enfuyant de France en 2014 pour venir en Suisse, en brisant le bracelet électronique qu’il portait (P. 47, pp. 5-6). A cela s’ajoute qu’il se sait désormais exposé à une peine 12J010 qui sera conséquente compte tenu de ses antécédents et du fait qu’il aurait commis les actes reprochés durant sa libération conditionnelle prononcée le 18 décembre 2024 avec un délai d’épreuve de quatorze mois.

Vu les éléments qui précèdent, le risque que le recourant cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction prévisible en se rendant en France ou ailleurs à l’étranger, ou même en tombant dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse, est très probable et concret. Le risque de fuite doit dès lors être retenu.

7.

7.1

Le recourant sollicite la mise en place de plusieurs mesures de substitution.

7.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV

360.

consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).

12J010

Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2).

Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 et les réf.).

7.3

12J010

7.3.1

Le tribunal a relevé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus eu égard à leur intensité, pas même celles proposées par la défense. En effet, le maintien en séquestre de documents d’identité et la présentation régulière à un poste de police constituaient des mesures visant à prévenir un risque de fuite, lequel n’avait pas été retenu en l’espèce, l’interdiction de contact, qui dépendait de la seule bonne volonté du prévenu, n’était pas de nature à prévenir le risque de récidive qualifié et ne permettait pas non plus de garantir absolument toute collusion, à défaut de pouvoir contrôler le respect effectif de cette interdiction, l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à la consommation de stupéfiants n’était pas non plus à même d’empêcher celle-ci et ne permettait que de la constater a posteriori, et l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ne permettait pas de prévenir efficacement les risques retenus au vu des conclusions des experts.

7.3.2

Le recourant fait valoir que l’autorité intimée se contente d’affirmations générales en retenant que les contrôles « ne préviennent pas » la consommation de stupéfiants et que l’interdiction de contact ne dépend que de sa bonne volonté. Un tel raisonnement pourrait justifier le refus de toute mesure de substitution dans n’importe quelle affaire. Il rappelle qu’il a proposé la combinaison des mesures de substitution suivantes qui permettraient de réduire significativement les risques allégués: contrôles toxicologiques, obligation de maintenir un suivi psychiatrique, interdictions de contact, dépôt d’une caution, dépôt de ses documents d’identité et obligation de se présenter à un poste de police tous les jours. Il ajoute que le rapport d’expertise retient un risque de récidive uniquement en l’absence de mesures et en présence de consommation de stupéfiants, de sorte qu’une obligation de maintenir un suivi psychiatrique serait de nature à limiter ce risque. En outre, la violation de l’obligation de procéder à des contrôles toxicologiques et de suivre un traitement psychiatrique conduiraient à une remise en détention immédiate, ce qui apparaît suffisant pour garantir l’absence du risque de récidive.

7.3.3

En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard du risque de fuite établi et de son

12J010

intensité. En effet, le dépôt de ses documents d’identité ne l’empêchera pas de se rendre en France ou dans tout autre pays limitrophe, dont les frontières peuvent aisément être franchies. L’obligation d’interdiction de contacts, de se présenter quotidiennement à un poste de police, de maintenir un suivi psychiatrique et de se soumettre à des contrôles toxicologiques permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de fuite s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, le recourant n’indique pas le montant de la caution qu’il pourrait déposer, ni ses liens avec la personne qui serait en mesure de la verser puisqu’il a dit qu’il n’avait pas de fortune (PV aud. 20 juin 2025, ligne 185), ni l’origine de ces fonds.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire. Les moyens du recourant sont par conséquent infondés.

8.

8.1

Le recourant fait valoir qu’il est détenu depuis juin 2025 et que l’instruction touche à sa fin puisque le rapport de police et le rapport d’expertise psychiatrique ont été rendus, de sorte que sa détention devient disproportionnée.

8.2

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

8.3

En l’espèce, le recourant est non seulement prévenu d’actes préparatoires délictueux à brigandage et d’actes préparatoires délictueux à

12J010

séquestration ou à enlèvement, punissables d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, mais aussi de tentative d’infraction à la LArm, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, avec atténuation de la peine, ainsi que de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme relevé cidessus, il aurait commis les actes reprochés alors qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle depuis le 18 décembre 2024 et que le solde de sa peine s’élevait à quatorze mois. Le recourant est en outre ancré dans la délinquance, ayant de nombreux antécédents judiciaires tant en Suisse qu’en France. Vu ces éléments, il est manifeste que la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est nettement supérieure aux douze mois de détention que le recourant aura subis au 12 juin 2026, date d’échéance de la prolongation de la détention provisoire. Au demeurant, dans sa demande du 3 mars 2026 (p. 4), le Ministère public a précisé que l’audition récapitulative du recourant et une nouvelle audition de J.________ auraient lieu le 5 mai 2026 et que l’avis de prochaine clôture serait adressé aux parties à la suite de ces auditions. Le principe de proportionnalité est par conséquent toujours respecté.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs (TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 2; TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3).

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’420 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Me Laurent Schuler, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations indiquant 6 h 43 d’activité, soit 6 heures pour la rédaction du recours, 30 minutes pour les futures opérations et 13 minutes pour la rédaction d’une lettre. Il sera retenu 4 heures de travail pour la rédaction du recours et de la lettre, s’agissant d’un dossier qui est déjà 12J010 connu depuis plusieurs mois. En outre, il n’y a pas lieu de prendre en compte des opérations futures, dès lors que l’activité du défenseur d’office n’est pas terminée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument s’élève à

720.

francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler sous chiffre III ci-dessus, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

12J010

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Laurent Schuler, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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