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Décision

PE25.014688

CREP 779 2025-09-23

23 septembre 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 779 PE25.014688-MHN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

779

PE25.014688-MHN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2025 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.014688-MHN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Les 17 avril et 4 juin 2025, G.________, détenue à la Prison de la Tuilière, a déposé plainte pénale contre cet établissement pour diffamation, abus de pouvoir et mauvais traitements. Elle a en outre reproché différents comportements aux représentants de […] et du […].

351

B. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat, sous déduction des frais afférant à une ordonnance pénale (II), rendue conjointement contre [...], codétenue condamnée pour des voies de fait commises à l'encontre de G.________, ensuite d'une – autre – plainte déposée par celle-ci.

La procureure a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, dès lors que les griefs de G.________ étaient peu compréhensibles, non étayés, ses plaintes étant prolixes et particulièrement confuses. En particulier, les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale n'apparaissaient d'emblée pas réalisés. Une enquête de police avant ouverture d'instruction avait néanmoins été mise en œuvre, notamment afin de clarifier les propos tenus par la plaignante contre la prison. Dans ce contexte, une audition de G.________ avait été organisée afin de préciser ses reproches. Elle avait alors produit un nouvel écrit, déposant notamment plainte contre [...] et le [...], se plaignant d'un usage de la force disproportionné par les "intervenants du Dard", puis des "[...]", plaintes à nouveau peu étayées et incohérentes. Les rapports établis par le Service pénitentiaire avaient pu infirmer les propos rapportés par la plaignante. Si, certes, la contrainte avait dû être utilisée contre elle, tel avait été le cas pour la maîtriser dès lors qu'elle avait elle-même frappé, respectivement tenté de frapper des geôliers. La contrainte avait dû être utilisée à plusieurs reprises compte tenu de son comportement en détention, comportement qui avait souvent été violent, menaçant et injurieux. La plaignante était restée particulièrement confuse dans ses allégations et aucune mesure d'instruction ne paraissait à même d'éclairer utilement les très nombreux faits reprochés à l'endroit de chaque personne qui avait été en contact avec elle en détention. Quoi qu'il en soit, les rapports établis par le Service pénitentiaire infirmaient largement les quelques reproches compréhensibles de la plaignante, dont le comportement en détention n'était pas exempt de tout reproche. Il serait exceptionnellement renoncé à mettre les frais à sa charge.

C. Par acte du 16 septembre 2025, G.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 16 septembre 2025 – non moins prolixe et incompréhensible que ses plaintes –, la recourante se borne à faire part de son intention de recourir contre l’ordonnance de nonentrée en matière, à indiquer qu’elle maintient sa plainte, qu'elle est victime d'un complot et qu'elle souhaite que de "vraies" investigations soient mises en œuvre. Ce faisant, elle n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels ses plaintes sont prolixes et incompréhensibles, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une quelconque infraction pénale et sont par ailleurs contredites par les investigations menées et rapports du Service pénitentiaire au dossier –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Elle ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance litigieuse.

Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- G.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: