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Décision

PE25.014740

CREP 554 2025-07-25

25 juillet 2025Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL 554 PE25.014740-JEM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

554

PE25.014740-JEM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juillet 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let a et b, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.014740-JEM, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) L.________, ressortissant portugais, né en 1968, fait l’objet d’une instruction pénale conduite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public), pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [Code pénal; RS 311.0]) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP).

351

Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de mise en détention provisoire du 10 juillet 2025 dont il sera fait état cidessous:

« Il est fait grief à L.________, à [...], au domicile commun, sis [...], d’avoir adopté un comportement menaçant à l'endroit de sa compagne [...] (née en 1969, réd.), en la menaçant notamment de mort; plus particulièrement en décembre 2024, en plaçant – alors qu’il était sous l’influence de l’alcool – deux couteaux (avec de grandes lames) de chaque côté de sa gorge en lui disant "Je te tue; Je te tue" et, en mars 2025 en lui disant que si elle partait au Portugal "il la retrouverait et la tuerait".

[...] n’a pas déposé plainte pénale.

b) L.________ a été appréhendé le 9 juillet 2025. Lors de son audition d’arrestation, le prévenu, comparant assisté, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

c) Par demande motivée du 10 juillet 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il invoquait l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Il tenait le principe de proportionnalité pour respecté.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2025, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une assignation à résidence, assortie du bracelet électronique, de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec toutes personnes impliquées dans la présente cause, en particulier avec la victime, de se présenter au poste de police chaque jour afin de confirmer sa présence en Suisse et de l’obligation de se soumettre, dès sa remise en liberté, à des contrôles d’abstinence d’alcool, selon les modalités et la fréquence décidées par l’organisme ou le médecin désigné.

B. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Pour ce qui était de la condition préalable de l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu pour établi que le couple rencontrait des problèmes engendrant de nombreuses disputes. Il a précisé que les dénégations pures et simples du prévenu, qui contestait toute menace en expliquant que la victime et lui-même ne faisaient que regarder tranquillement la télévision et qui affirmait n’avoir aucun problème de couple, étaient ainsi peu crédibles. Les ordonnances de suspension et de classement rendues par le Ministère public fribourgeois attesteraient également de l’existence, par le passé, d’importantes tensions au sein du couple. Enfin, les déclarations du fils majeur des parties étaient des plus édifiantes et témoignaient d’une réelle crainte que son père commettre l’irréparable envers sa mère. L’existence de soupçons suffisants a ainsi été retenue quand bien même la lumière devait être faite quant au déroulement exact des événements.

Examinant ensuite le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu était au bénéfice d’un permis C et qu’il vivait en Suisse depuis plus d’une vingtaine d’années. Selon ses propres déclarations, toutefois, il apparaissait que son avenir était au Portugal, sa volonté étant de rentrer à terme dans son pays, où vivaient ses deux autres enfants, de même que le reste de sa famille, et où il était propriétaire d’une maison qu’il souhaitait occuper à sa retraite. A ce stade, l’élément qui le retenait en Suisse jusqu’à l’âge de la retraite était ainsi son travail. Or, le prévenu était en arrêt de travail et s’était vu signifier son licenciement pour la fin du mois de juillet 2025. Il avait en outre été expulsé de son logement pour une durée de 30 jours en raison des faits qui lui étaient reprochés. Ces seuls liens avec la Suisse, déjà ténus en comparaison à ceux qui l’unissent à son pays d’origine, n’existaient ainsi plus aujourd’hui. Au vu de ces éléments, et en particulier compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine encourue, le Tribunal des mesures de contrainte a dès lors considéré qu’il y avait de fortes raisons de craindre que le prévenu prenne la fuite et quitte le territoire suisse pour se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui. L’existence d’un risque de fuite a donc été retenue.

S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il était manifeste que la victime se trouvait sous l’emprise du prévenu, dès lors qu’elle avait exposé qu’il lui était difficile d’envisager une séparation, son compagnon ne voulant pas qu’elle parte; en outre, elle a également déclaré à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, expliquant qu’elle avait peur que son compagnon la retrouve et la tue, même si elle partait au Portugal. Le premier juge a estimé que cette situation démontrait l’importance de l’emprise du prévenu et faisait craindre que ce dernier compromette la recherche de la vérité en influençant les déclarations de la victime. Ainsi, à ce stade, l’existence d’un risque de collusion a également été retenue.

Pour ce qui était du risque de passage à l’acte, même en l’absence de toute infraction préalable, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le comportement reproché au prévenu était gravissime, les menaces proférées étant prises très au sérieux par la victime, qui se déclarait persuadée que, si elle déposait plainte, son compagnon la retrouverait et la tuerait, précisant savoir de quoi il était capable. En outre, ces menaces avaient également été prises au sérieux par le fils aîné des parties, qui avait fait appel à la police car il craignait pour la vie de sa mère. Le premier juge a estimé que les dénégations du prévenu n’étaient guère rassurantes quant à son état d’esprit. Enfin, le prévenu avait déjà été condamné par les autorités fribourgeoises pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux dans le cadre d’une altercation dans un bar. Il apparaissait ainsi, en particulier lorsqu’il consomme de l’alcool, que le prévenu se révélait être totalement imprévisible et présentait un danger sérieux. L’existence d’un risque de passage à l’acte devait donc également être retenue. Enfin, le tribunal a renoncé à examiner le risque de réitération qualifié.

C. Par acte du 21 juillet 2025, L.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 juillet 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération étant ordonnée, subsidiairement en étant assortie d’une mesure de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que la durée de la détention était ramenée à un mois.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]).

2.2

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_1219/2024 du

5.

décembre 2024 consid. 4.1.2).

2.3

En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants. Il fait valoir que les soupçons retenus par l’ordonnance contestée ne reposeraient que sur les déclarations de la victime et de son fils aîné, alors que, pour sa part, il conteste l’ensemble des faits incriminés. Il ajoute qu’il n’y aurait pas de preuve « concrète » à son encontre. Il considère que ce serait plutôt sa compagne qui l’aurait menacé avec un couteau. Quant aux dires de son fils, ils ne seraient, toujours selon le recourant, guère crédibles en raison de la consommation de cannabis et d’alcool du jeune homme.

Ce faisant, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés dans ses déterminations du 11 juillet 2025, sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance, consid. 6b) serait erroné. Ce mode de faire n’est pas admissible. Au demeurant, les éléments mis en exergue par ledit tribunal (appels des voisins à la police, précédents fribourgeois, déclaration du fils et de la victime) sont concordants et suffisent, à ce stade, pour conclure à l’existence de soupons suffisants.

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

3.2

Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

3.3

Le recourant expose qu’il vit en Suisse depuis 2004, qu’il entretient de fortes attaches sociales dans notre pays et qu’il ne nourrit aucune l’intention de partir. Il précise que, s’il a certes une maison au Portugal, il s’agit d’une résidence de vacances.

A cet égard encore, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il avait présentés le 11 juillet 2025, sans prendre ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne peut qu’être confirmé. En particulier, il ne précise pas outre mesure la nature des attaches étroites qu’il dit avoir en Suisse. Bien plutôt, si le recourant est certes au bénéfice d’un permis C et séjourne en Suisse depuis quelque 20 ans, il n’en reste pas moins que, selon ses propres déclarations, son avenir est au Portugal, Etat dont il est ressortissant. En effet, ses deux autres enfants y vivent, de même que le reste de sa famille. Quelle que soit l’affectation de cet immeuble, il y a une maison et a indiqué qu’il souhaitait y prendre sa retraite pour vivre auprès de ses enfants et de ses sept petits-enfants (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 107112). Ainsi, seul son travail serait de nature à le retenir en Suisse jusqu’à l’âge de la retraite, étant précisé que l’intéressé avait déclaré avoir déménagé à [...] pour se rapprocher de son lieu d’activité (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 172 s.). Cependant, il a été licencié avec effet au 31 juillet 2025 et a été expulsé de son logement pour 30 jours. Dès lors, ses seuls liens avec la Suisse, déjà ténus au regard de ceux qui le rattachent au Portugal, n’existent plus aujourd’hui. Force est ainsi de considérer que la peine encourue en cas de condamnation est de nature à l’inciter à quitter le pays pour gagner le Portugal au bénéfice de la non-extradition des nationaux, s’agissant surtout d’un prévenu relativement proche de l’âge de la retraite, et dont les perspectives professionnelles en Suisse sont limitées. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite.

4.

4.1

Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion.

4.2

Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_582/2024 du

11.

juin 2024 consid. 3.1; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

4.3

Le recourant conteste la pertinence du raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte pour retenir l’existence d’un risque de collusion. Il invoque que la prétendue emprise qu’il aurait sur son épouse ne ressort que des déclarations de celle-ci et de son fils. Ce dernier ayant déclaré ne pas être en bons termes avec son père, il est légitime de se questionner sur la fiabilité de son propos. En outre, il souligne qu’il n’a plus les clés de l’appartement et que, comme il ne parle plus à son fils, il est peu vraisemblable qu’il ait des contacts avec ce dernier. Il en déduit que les craintes relevées dans l’ordonnance sont infondées, et que le risque de collusion n’est pas concret.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion apparaît concret. En effet, pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, il existe bien une emprise du recourant sur sa victime. Celle-ci le craint, plus précisément le craint quand il est alcoolisé, mais déclare qu’il est difficile pour elle de se séparer de lui après « tant d’années », étant précisé qu’ils sont ensemble depuis 38 ans et ont eu trois enfants; du reste, elle n’a pas souhaité déposer plainte, expliquant qu’elle avait peur qu’il la retrouve et la tue, même si elle partait au Portugal. Enfin, le recourant conteste tout comportement violent à l’égard de sa compagne. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il fallait craindre que le recourant compromette la recherche de la vérité en essayant d’influer sa victime pour qu’elle modifie ses déclarations. Du reste, [...] a exposé à la police comment, à plusieurs reprises, le recourant lui avait pris son téléphone afin qu’elle ne puisse pas avertir la police. C’est dire que, par le passé, il avait déjà essayé d’empêcher la vérité de venir à jour. Enfin, comme relevé par le tribunal – sans être contredit sur ce point par le recourant –, l’analyse du téléphone du recourant a été ordonnée, et des éléments de preuve pourraient être récoltés qu’il importe de préserver;

en particulier, le nom des personnes ayant assisté à des agissements du recourant lorsqu’il est pris de boisson pourrait apparaitre.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait prévenir l’enquête de toute interférence.

5.

Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risque de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison de risques de réitération qualifié et de passage à l’acte.

6.

6.1

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a posé que la saisie des documents d'identité n'était pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées; cf. plus particulièrement, pour le Portugal: TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.2

Dans le cas particulier, les mesures de substitution proposées, soit, en particulier, l’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, l’interdiction de contact avec toute personne impliquée dans les faits incriminés et l’obligation de se présenter à un poste de police, considérées séparément ou même ensemble, ne permettent pas de pallier les risques concrets de fuite et de collusion présentés par le recourant. L’interdiction de contact ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu des circonstances. La saisie de documents d’identité ou l’assignation à résidence n’empêcherait pas la fuite au Portugal, le port du bracelet ne permettant que constater la fuite a posteriori. Il en va de même de l’obligation de se présenter à un poste de police. Quant à l’obligation de se soumettre à des tests d’abstinence, elle ne servirait qu’à parer le risque de récidive.

7.

7.1

Le recourant soutient enfin, à titre subsidiaire, que la durée de sa détention apparaît d’ores et déjà disproportionnée, et qu’elle devrait être ramenée à un mois au maximum.

7.2

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV

179.

consid. 3.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; ATF 143 IV 168 consid.

5.1

p. 173; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).

7.3

En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 juillet 2025. L’enquête ne fait que commencer. La mémoire du téléphone cellulaire du prévenu doit être extraite et la recherche de la vérité exige également d’auditionner diverses personnes. En outre, les infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) et le prévenu présente des antécédents. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, des circonstances propres à aggraver sa culpabilité et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2025, la durée de sa détention demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de

180.

fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, défenseur d'office dL.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, par

596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandre Lehmann, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: