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Décision

PE25.014773

CAPE 171 2026-03-12

12 mars 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et

4.

et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

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13J015 L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, de sorte qu’il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP). La requête est suffisamment motivée et a été formée le 3 juillet 2025, soit dans les 90 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement rendu le

10.

juin 2025. La demande de révision, déposée en temps utile, est ainsi recevable au regard des art. 410 et 411 CPP.

2.

2.1

Le requérant fait valoir que le Tribunal de police, dans la cause dirigée contre D.________, a reconnu qu’il avait été la victime d’une agression après avoir tenté de calmer les protagonistes d’une altercation et qu’il n’avait pas eu un comportement perturbateur justifiant une condamnation pour contravention au Règlement de police de la Commune de Rivaz. Partant, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 entrait en contradiction avec ce jugement et devait être annulée.

2.2

L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit comme motif de révision l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu par cette disposition est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6; TF 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié à l’ATF 149 IV 105). La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV

148.

consid. 7.3.3. et les références citées; TF 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 précités consid. 2.3). Il faut que

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13J015 l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il peut aussi s’agir du cas d’un participant à une infraction qui est condamné dans un premier jugement alors que l’auteur principal est acquitté dans une procédure postérieure. On peut encore évoquer le cas du receleur, acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné (Jacquemoud-Rossari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 410 CPP).

2.3

En l’espèce, les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 divergent de ceux retenus dans le jugement du 10 juin 2025, dès lors que l’ordonnance pénale retient que l’intéressé, ivre, avait troublé l’ordre public, alors que le jugement subséquent constate qu’il est uniquement intervenu pour tenter de calmer la situation de manière à ce que chacun reprenne son chemin. Avec le requérant, il y a donc lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la révision est demandée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, les motifs de révision sont fondés et la demande doit être admise.

3.

Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1

3.1.1

Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend

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13J015 elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP).

3.1.2

Selon l’art. 8 RGP, toute infraction aux dispositions du règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales. L’art. 13 prévoit qu’est interdit tout acte de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, précisant que sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations.

3.2

En l’espèce, le requérant n’a pas adopté un comportement qui était de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, intervenant au contraire pour tenter de calmer une situation. Compte tenu des pièces au dossier et dès lors qu’il n'y a pas de mesures d'instruction complémentaires à mettre en œuvre, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Le requérant doit ainsi être libéré du chef de prévention de contravention au sens des art. 8 et 13 RPG, aucune amende ne sera prononcée à son encontre et les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En application de l’art. 415 al. 2 CPP, le montant de l’amende lui sera en outre remboursé, tout comme les frais de procédure et les frais d’intervention de la police mis à sa charge. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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13J015 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b,

13J015 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b,

415 al. 2, 422 ss et 436 al. 4 CPP, prononce: I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause no *** est modifiée en ce sens que B.________ est libéré du chef de prévention de contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz. III. Les frais d’intervention de la police par 130 fr. et de décision, par 60 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement de l’amende, par 60 fr., et des frais mentionnés au chiffre III ci-dessus est ordonné. V. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________ - Ministère public central, -- 9 of 10 -13J015 et communiqué à: - Commission de Police Lavaux, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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