PE25.014773
CAPE 246 2026-03-31
31 mars 2026Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 246 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 mars 2026 Composition: Mme B E N D A N I, présidente M. de Montvallon et M. Parrone, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause: B.________, requérant...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 246
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 31 mars 2026
Composition: Mme B E N D A N I, présidente M. de Montvallon et M. Parrone, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
***** Parties à la présente cause:
B.________, requérant, à Q***,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, DIVISION AFFAIRES SPECIALES, représenté par le Procureur général adjoint, intimé.
13J035
Vu l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 rendue dans la cause no 102905, par laquelle la Commission de Police Lavaux a condamné B.________ pour contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz à une amende de 170 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge de B.________.
vu le jugement du 12 mars 2026, par lequel la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision de B.________ (I), a modifié l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause no 102925 en ce sens que B.________ est libéré du chef de prévention de contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz (II), a laissé les frais d’intervention de la police, par 130 fr., et de décision, par 60 fr., à la charge de l’Etat (III), a ordonné le remboursement de l’amende, par 60 fr., et des frais mentionnés au chiffre III ci-dessus (IV), a laissé les frais de la procédure de révision, par
Considérants
770.
fr., à la charge de l'Etat (V) et a dit que le jugement était exécutoire;
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1), que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1), 13J035 qu'en l'espèce, il convient de rectifier le numéro d’affaire figurant au chiffre II du dispositif du jugement du 12 mars 2026, qui est le no 1029025 et non le 1029225, qu’en outre, il ressort clairement des faits exposés dans le jugement que l’amende payée par B.________ s’élève à 170 fr., que le dispositif du jugement prévoit toutefois, à son chiffre IV, que le remboursement de l’amende, par 60 fr., est ordonné, qu'il s'agit d'une erreur manifeste, le jugement contenant une contradiction entre l'exposé des motifs et son dispositif, qu'il convient par conséquent également de rectifier le chiffre IV du dispositif du jugement;
attendu qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1), que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1), 13J035 qu'en l'espèce, il convient de rectifier le numéro d’affaire figurant au chiffre II du dispositif du jugement du 12 mars 2026, qui est le no 1029025 et non le 1029225, qu’en outre, il ressort clairement des faits exposés dans le jugement que l’amende payée par B.________ s’élève à 170 fr., que le dispositif du jugement prévoit toutefois, à son chiffre IV, que le remboursement de l’amende, par 60 fr., est ordonné, qu'il s'agit d'une erreur manifeste, le jugement contenant une contradiction entre l'exposé des motifs et son dispositif, qu'il convient par conséquent également de rectifier le chiffre IV du dispositif du jugement;
que le présent prononcé est rendu sans frais;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 83 CPP, prononce:
I. Le dispositif du jugement rendu le 12 mars 2026 par la Cour d'appel pénale est rectifié d’office aux chiffres II et IV de son dispositif, qui est désormais le suivant:
« I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause no 102905 est modifiée en ce sens que B.________ est libéré du chef de prévention de contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz.
13J035
III. Les frais d’intervention de la police par 130 fr. et de décision, par 60 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement de l’amende, par 170 fr., et des frais mentionnés au chiffre III ci-dessus est ordonné. V. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. »
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________ - Ministère public central,
et communiqué à: - Commission de Police Lavaux,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
13J035