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Décision

PE25.014951

CREP 5014 2025-12-02

2 décembre 2025Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5014 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2025 Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le r...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5014

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 décembre 2025

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. B.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121]) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre

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1937; RS 311.0) ouverte par le Ministère public cantonal Strada. Les faits suivants lui sont reprochés:

« A Lausanne, entre à tout le moins février 2022 et février 2024, B.________ s’est adonné à un important trafic de produits stupéfiants dont l’ampleur exacte reste à établir. L’enquête a, à ce stade, établi les faits suivants (cf. P. 4 p. 85):

1. Le 16 février 2022, il a acquis auprès de D.________ (déféré séparément) entre 318 et 358 grammes nets de cocaïne et 4 grammes nets supplémentaires pour 14'170 fr.;

2. Le 30 avril 2023, il a acquis auprès de D.________ entre 79 et

89 grammes nets de cocaïne pour 3'570 fr.;

3. Le 26 juillet 2023, il a reçu 20 grammes nets de cocaïne de D.________;

4. Le 2 février 2024, il a acquis auprès de D.________ entre 160 et 180 grammes nets de cocaïne, pour 7'200 fr.;

5. À des dates indéterminées durant cette période, il a effectué dix versements sur le compte de D.________ ouvert à la Banque F.________, pour un montant total de 23'250 francs. »

B.________ a été appréhendé le 12 novembre 2025.

B. Par demande motivée du 14 novembre 2025, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive qu’il présentait.

Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention de la procureure de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a

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cependant renoncé à la tenue d’une audience. Un délai au 15 novembre 2025 à 12h00 a dès lors été imparti à son défenseur pour déposer des déterminations écrites.

Dans ses déterminations du 14 novembre 2025, B.________, sous la plume de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, contestant en substance les soupçons pesant sur lui ainsi que les risques invoqués par le Ministère public, faisant en particulier valoir, s’agissant du risque de fuite, qu’il disposait d’un titre de séjour longue durée en Italie et qu’il s’était déclaré prêt à se tenir à disposition du Ministère public.

Par ordonnance du 15 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III).

A l’appui de cette décision, le Tribunal a constaté que B.________ était fortement soupçonné d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et a considéré que sa détention provisoire était nécessaire pour parer au risque de fuite. S’agissant des soupçons, il a relevé que l’intéressé avait été interpellé en possession d’un téléphone portable, dont le profil WhatsApp comportait le pseudonyme « A.________ », nom sous lequel D.________ l’avait enregistré dans le répertoire de son téléphone, soit « E.________ » pour son raccordement suisse, et « H.________ » pour son raccordement nigérian, étant précisé que le téléphone du prévenu était en DualSIM et que c’était bien le raccordement nigérian précité qui s’y trouvait installé (+23 ***). B.________ avait indiqué qu’il connaissait D.________, mais qu’ils ne s’appelaient pas souvent, avant de reconnaître, après qu’on l’eût confronté aux contacts qu’ils avaient eus à 600 reprises entre 2021 et 2024, qu’en effet, ils pouvaient s’appeler souvent. Son pseudonyme (« A.________ ») apparaissait dans la comptabilité retrouvée tant dans le téléphone de D.________ qu’à l’intérieur du domicile clandestin de celui-ci, lorsqu’il a été perquisitionné. Il ressortait aussi des messages extraits du téléphone 12J010 portable de D.________ que B.________ avait collecté de l’argent pour son compte, notamment en son absence de Suisse. Les observations faites par la police avaient permis de constater que le prévenu s’était régulièrement rendu chez D.________, lequel l’avait d’ailleurs mis en cause pour avoir vendu des stupéfiants qu’il lui avait remis à la demande de son fournisseur et pour avoir récupéré de l’argent provenant du trafic avant de l’envoyer à l’étranger alors qu’il n’était pas en Suisse.

Le Tribunal a ensuite considéré qu’il y avait sérieusement à craindre que le prévenu prenne la fuite. De nationalité nigériane, celui-ci n’avait en effet aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il ne résidait par ailleurs pas. Il n’avait d’ailleurs pu être interpellé qu’à la suite d’un signalement RIPOL.

Enfin, selon le Tribunal, il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque de fuite, au vu de son intensité, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté.

C. Par acte du 25 novembre 2025, B.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Lino Maggioni, a interjeté recours contre l’ordonnance du 15 novembre 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement remis en liberté et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que

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seul le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que les soupçons qui pèsent sur lui seraient largement insuffisants pour le maintenir en détention.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

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2.2.2

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2).

Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

2.3

En l’espèce, les motifs exposés par le Tribunal sont convaincants, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement d’examiner s’il existe des soupçons suffisants. Tel est bien le cas en l’espèce. On ne voit pas que le recourant puisse tirer quelque argument que ce soit du fait que, lorsqu’il a été entendu par la police de sûreté le 9 septembre 2024, D.________ a déclaré qu’il connaissait deux « 12J010 E.________ », puisqu’il avait « deux ou trois A.________ » parmi ses contacts, avant d’expliquer qu’il avait deux « A.________ » dans son téléphone, dont un vendait de la drogue (PV aud. 4, pp. 4 s.). En dehors du fait qu’elles sont intrinsèquement invraisemblables – personne de sensé n’utiliserait un seul et même pseudonyme pour désigner des correspondants différents dans un même répertoire de téléphone –, les déclarations de D.________ doivent en effet être appréciées avec la plus grande circonspection dès lors que tout porte à croire qu’elles ont d’abord et surtout été dictées par l’idée que leur auteur se faisait des nécessités de sa propre défense pénale. Le fait est que, lorsqu’il a été entendu une nouvelle fois par la police de sûreté le 20 novembre 2024, il a confirmé que le recourant, qu’il a cité tantôt nommément tantôt sous le pseudonyme « A.________ », avait vendu des stupéfiants pour le compte de son fournisseur – dénommé « K.________ » – et avait effectué pour lui-même plusieurs transferts d’argent à l’étranger sur les comptes de la Banque F.________ (PV aud. 5, l. 307 ss). Le lien entre la personne enregistrée dans le téléphone de D.________ sous « H.________ » et le recourant paraît d’ailleurs matériellement établi, puisque le numéro de raccordement nigérian attribué à cet « H.________ » correspond à celui que le recourant utilise dans le téléphone qu’il détenait lorsqu’il a été interpellé. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu’il lui arrive de se faire appeler « A.________ », ni que c’est sous ce pseudonyme qu’il apparait dans l’application WhatsApp installée dans son propre téléphone portable, ni que différentes inscriptions retrouvées dans la comptabilité tenue par D.________ permettent de mettre en cause un « A.________ » en rapport avec un trafic de cocaïne. Dans ces conditions et au stade où se trouve l’enquête – le Ministère public doit en particulier extraire et analyser les données contenues dans son téléphone portable, et procéder à des vérifications au niveau des mesures signalétiques –, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant pouvait être fortement soupçonné d’avoir participé, notamment en s’associant à D.________, à un trafic de stupéfiants portant potentiellement sur des quantités de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes, respectivement de s’être livré à des actes constitutifs de blanchiment d’argent.

Partant, le grief du recourant est mal fondé.

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Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite ni ne discute le caractère proportionné de la mesure ordonnée. Les considérants développés par le Tribunal à cet égard sont complets et convaincants, si bien que la Chambre de céans peut les faire siens.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du travail accompli par Me Lino Maggioni, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 450 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ) par 9 fr. et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève donc au total à 497 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Lino Maggioni, défenseur d’office de B.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Lino Maggioni, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Lino Maggioni (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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