PE25.015138
CREP 905 2025-12-05
5 décembre 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 905 PE25.015138-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 91 al. 2, 110 al. 2, 354...
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TRIBUNAL CANTONAL
905
PE25.015138-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 décembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 91 al. 2, 110 al. 2, 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 11 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.015138-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 19 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ en raison des faits suivants:
351
« A [...], entre le 31 mai et le 2 juin 2024, B.________ a endommagé la porte de la cave n° 27 appartenant à A.________ en y apposant des écritures au stylo feutre. »
Par ordonnance pénale du 19 septembre 2025, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30 fr. avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, pour dommages à la propriété.
Par courrier daté du 6 octobre 2025, reçu le 14 octobre 2025 par le Consulat général suisse à San Francisco (ci-après: Consulat), B.________ a formé opposition à cette ordonnance.
B. Par prononcé du 11 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable cette opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 septembre 2025 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Le Tribunal a constaté que le délai de 10 jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale était arrivé à échéance le 4 octobre 2025, celle-ci ayant été notifiée à B.________ le 24 septembre 2025 à l’adresse postale en Suisse communiquée dans son courriel du 11 septembre 2025, soit celle de sa sœur F.________ à la [...]. L’opposition formée par B.________ remise au Consulat le 14 octobre 2025 était ainsi manifestement tardive.
C. Par courriel, puis courrier, réceptionné par la Chambre de céans le 17 novembre 2025, B.________ a recouru contre le prononcé du 11 novembre 2025, concluant implicitement à son annulation. Il a transmis ce qui semble être un complément à son acte de recours par courriel du 20 novembre 2025.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 9 juillet 2024/492 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
1.3
Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal; les requêtes écrites doivent être datées et signées. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par
voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'OCEI-PCPP (ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite du 18 juin 2010; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et la référence citée). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite. Le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 et les références citées).
1.4
Conformément à son obligation découlant de l’art. 87 al. 2 CPP, le recourant a indiqué par courriel du 11 septembre 2025 avoir une adresse postale en Suisse située au domicile de sa sœur, F.________, [...] (P. 8). Le prononcé entrepris a été notifié au recourant à son domicile élu le
12.
novembre 2025 (P. 16). L’acte de recours a été réceptionné au greffe du Tribunal cantonal le 17 novembre 2025. Cet acte, déposé par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les formes et délais légaux, est recevable. En revanche, le complément envoyé par courriel du 20 novembre 2025, qui ne remplit pas les conditions de l’art. 110 al. 2 CPP, notamment l’exigence d’une signature électronique valablement certifiée, est en revanche irrecevable.
2.
2.1
Le recourant indique avoir formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2025 par courriel du 6 octobre 2025 adressé au Consulat, suivi d’un courrier déposé le 7 octobre 2025 auprès du « United States Postal Service », également adressé au Consulat. Il aurait été prévu
que son courrier soit délivré au Consulat le 10 octobre 2025 au plus tard. Il affirme que, de début à mi-octobre 2025, il y aurait eu des alertes quotidiennes en raison de pluies et inondations s’étendant du Nevada, où il est domicilié, au centre de la Californie.
2.2
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al.
3.
CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art.
354.
al. 1 CPP.
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV
526.
consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2; ATF 124 V 372 consid. 3b).
Les exigences posées pour la transmission électronique s'appliquent également en cas de remise à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse (cf. art. 91 al. 2 CPP; TF 1B_456/2020 précité consid. 2).
2.3
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au domicile élu du recourant le 24 septembre 2025 (P. 12). Le délai d’opposition est ainsi arrivé à échéance le 6 octobre 2025.
Le courriel envoyé au Consulat le 6 octobre 2025 ne respecte pas les exigences de forme de l’art. 110 al. 2 CPP.
Pour ce qui est du courrier envoyé au Consulat, sa remise aux services postaux américains n’est pas pertinente en matière d’observation de délais, seule la date de la remise effective à la représentation diplomatique ou consulaire suisse étant prise en considération à cet égard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 91 CPP). C’est donc la date de la réception par le Consulat qui fait foi en l’espèce. Celle-ci étant intervenue le
14.
octobre 2025 (P. 10), le dépôt est tardif. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les conditions climatiques difficiles dont il fait état seraient à l’origine du retard pris dans l’acheminement du courrier. Il ne demande d’ailleurs pas la restitution du délai. On relèvera encore que, le courrier ayant été posté le 7 octobre 2025, soit après l’échéance du délai d’opposition, il aurait dans tous les cas été impossible qu’il parvienne à temps au Consulat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition était tardive.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le prononcé entrepris doit être confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 novembre 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- B.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: