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Décision

PE25.015278

CREP 597 2025-08-18

18 août 2025Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 597. PE25.015278-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

597.

PE25.015278-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 août 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2025 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.015278-LAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par K.________ – incarcéré à la Prison du Bois-Mermet – contre [...] pour faux témoignage.

353.

2.

Par acte du 6 août 2025, K.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant, en substance, vouloir sauvegarder le délai de recours afin que ses avocats aient le temps de recourir.

3.

Le 11 août 2025, Me Joffrey Dobosz, défenseur d'office de K.________ dans le cadre d'une autre cause, a indiqué que son mandant déclarait retirer son recours.

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

5.

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par

220.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Joffrey Dobosz, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: