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Décision

PE25.016798

CREP 857 2025-11-05

5 novembre 2025Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 857. PE25.016798-MHN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 5...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

857.

PE25.016798-MHN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 novembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 59 al. 4 et 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur la demande de récusation interjetée le 26 septembre 2025 par U.________ à l'encontre de la Procureure [...] dans la cause n° PE25.016798-MHN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance pénale du 28 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens.

353.

2.

Par acte du 26 septembre 2025, U.________, par son défenseur de choix, a contesté la validité de la notification de cette ordonnance et a déclaré former opposition à celle-ci. Subsidiairement, elle a demandé la restitution du délai d'opposition. En tout état de cause, elle a demandé la récusation de la Procureure [...].

3.

Le 29 septembre 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale la demande de récusation et s'est déterminé sur cette dernière, concluant à son rejet aux frais de son auteure.

4.

Le 30 septembre 2025, le défenseur de choix d'U.________ a requis la suspension de la procédure de récusation dans l'attente de pouvoir consulter le dossier de la cause, ce qu'il a requis de pouvoir faire par courrier séparé du lendemain.

5.

Le 10 octobre 2025, le Ministère public s'est opposé à la suspension de la procédure de récusation mais non à la consultation du dossier par la requérante.

6.

Le 30 octobre 2025, U.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer sa demande de récusation et a requis qu'il soit statué sans frais compte tenu de l'issue de la cause.

7.

Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable par analogie, et dont les conditions sont réunies.

8.

Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Ce principe est applicable par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; CREP 29 avril 2019/450; CREP 31 juillet 2015/512). Les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la requérante, qui n'expose pas pour quel motif il y aurait lieu de déroger à ce principe.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'U.________. IV. La présente décision est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Miriam Mazou, avocate (pour U.________), - Ministère public central,

et communiquée à:

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: