PE25.017450
CREP 810 2025-11-03
3 novembre 2025Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 810. PE25.017450-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 386 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
810.
PE25.017450-JWG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 novembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.017450-JWG, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale de T.________ contre Y.________ pour voies de fait et dommages à la propriété.
353.
2.
Par acte du 18 septembre 2025, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
3.
Par avis du 26 septembre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 12 octobre 2025, T.________ a implicitement demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'avancer le montant de 770 fr. à titre de sûretés.
Il a en outre complété son recours.
4.
Par avis du 16 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 octobre 2025 pour produire tous les documents nécessaires à l'établissement de sa situation financière.
5.
Par courrier du 17 octobre 2025, T.________ a déclaré qu'après réflexion, il ne souhaitait pas poursuivre la procédure de recours.
6.
Il y a lieu d'interpréter les déclarations de T.________ comme un retrait du recours, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
7.
Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- T.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: