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Décision

PE25.018455

CAPE 423 2026-06-03

3 juin 2026Français9 min

Source vd.ch

Considérants

437.

al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel lors des débats du

3 juin 2026, soit avant leur clôture, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), -- 3 of 6 -13J035 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me David Pressouyre, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 12 heures et 5 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour rajouter une heure correspondant à la durée des débats d’appel, que l’indemnité allouée à Me David Pressouyre doit donc être fixée à 2'985 fr. 85, soit 2’355 fr. à titre d’honoraires, 47 fr. 10 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 223 fr. 73 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments d’audience, par 400 fr., et de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'985 fr. 85, soit au total 3’825 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 et 386 al. 2 let. a CPP, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'985 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me David Pressouyre.

3 juin 2026, soit avant leur clôture, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), -- 3 of 6 -13J035 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me David Pressouyre, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 12 heures et 5 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour rajouter une heure correspondant à la durée des débats d’appel, que l’indemnité allouée à Me David Pressouyre doit donc être fixée à 2'985 fr. 85, soit 2’355 fr. à titre d’honoraires, 47 fr. 10 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 223 fr. 73 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments d’audience, par 400 fr., et de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'985 fr. 85, soit au total 3’825 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 et 386 al. 2 let. a CPP, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'985 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me David Pressouyre.

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13J035 V. Les frais d'appel, par 3’825 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Pressouyre, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population, - SPEN (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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