PE25.018455
CAPE 423 2026-06-03
3 juin 2026Français9 min
Source vd.ch
13J035 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 423 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E ______________________________ Séance du 3 juin 2026 Composition: M. P A R R O N E, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Manca * * * * * Parties à la présente cause: B.________, prévenu, représenté par Me David Pressouyre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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13J035 Vu le jugement du 19 février 2026 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement (II), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral, 3 jours pour 6 jours en lien avec les conditions de détention illicites dans les locaux de police (III), a en outre condamné B.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné à toutes fins utiles son maintien en exécution anticipée de peine pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VI), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées en faveur de F.________ AG et d’A.________ à l’audience de jugement du 19 février 2026 (VII), a renvoyé les plaignants G.________, J.________, Q.________, R.________, K.________ AG, S.________ et I.________ à agir par la voie civile (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’une barre de fer ayant servi à la commission de l’effraction (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’au jugement définitif et exécutoire d’un DVD de vidéosurveillance contenant les plaintes de L.________ Sàrl, N.________ N.________ (X), a alloué à l’avocat David Pressouyre, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 7'864 fr. 30, TVA et débours compris (XI), a mis les frais de la cause, par 17'397 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XI, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XI cidessus ne pourra être exigée de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIII), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 5 mars 2026 et 31 mars 2026 par B.________, représenté par son défenseur d’office Me David Pressouyre, -- 2 of 6 -13J035 vu le procès-verbal de l’audience d’appel qui s’est tenue le 3 juin 2026, dont il ressort que B.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art.
Considérants
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al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel lors des débats du
3 juin 2026, soit avant leur clôture, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), -- 3 of 6 -13J035 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me David Pressouyre, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 12 heures et 5 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour rajouter une heure correspondant à la durée des débats d’appel, que l’indemnité allouée à Me David Pressouyre doit donc être fixée à 2'985 fr. 85, soit 2’355 fr. à titre d’honoraires, 47 fr. 10 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 223 fr. 73 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments d’audience, par 400 fr., et de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'985 fr. 85, soit au total 3’825 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 et 386 al. 2 let. a CPP, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'985 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me David Pressouyre.
3 juin 2026, soit avant leur clôture, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), -- 3 of 6 -13J035 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me David Pressouyre, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 12 heures et 5 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour rajouter une heure correspondant à la durée des débats d’appel, que l’indemnité allouée à Me David Pressouyre doit donc être fixée à 2'985 fr. 85, soit 2’355 fr. à titre d’honoraires, 47 fr. 10 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 223 fr. 73 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments d’audience, par 400 fr., et de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 2'985 fr. 85, soit au total 3’825 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 et 386 al. 2 let. a CPP, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'985 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me David Pressouyre.
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13J035 V. Les frais d'appel, par 3’825 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me David Pressouyre, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population, - SPEN (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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