PE25.018987
CREP 136 2026-02-27
27 février 2026Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 136 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-carlin, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 425 CPP Statuant sur la...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 136
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 février 2026
Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-carlin, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 425 CPP
Statuant sur la demande de remise, subsidiairement de réduction de frais judiciaires, déposée le 13 décembre 2025 par B.________ en relation avec l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 (n° 817) par la Chambre des recours pénales dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
Considérants
1.
Par arrêt du 27 octobre 2025 (n° 817), notifié le 8 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de restitution de délai déposée par B.________ (I), a déclaré irrecevable son recours formé
12J010
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a mis les frais de l’arrêt, par 660 fr., à la charge de B.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
2.
Par acte du 13 décembre 2025, B.________ a sollicité « [l]a remise totale ou, à défaut, une réduction substantielle des frais d’arrêt » et « [l]a prise en considération du fait que le retard n’était pas intentionnel mais lié à une situation psychologique sérieuse ».
3.
A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO; Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO).
La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5; CREP 7 janvier 2025/6; Fontana, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée 12J010 (Roten/Perrin, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées).
Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP; Griesser, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5; Fontana, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
4.
En l’espèce, l’arrêt étant dorénavant entré en force, il peut être entré en matière sur la demande de réduction ou de remise de frais de B.________.
Toutefois, il est relevé que le demandeur, dans sa demande, a uniquement indiqué attirer l’attention de la Chambre de céans « sur deux éléments essentiels qui n’ont pas pu être pleinement pris en compte dans la procédure initiale ». Ce faisant, il ne fait valoir aucun nouvel élément s’agissant de sa situation personnelle et financière survenu depuis la notification de l’arrêt, condition posée par la jurisprudence, qui justifierait une réduction, voire une suppression des frais mis à sa charge. Il ne prétend pas non plus qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des frais en question, ni qu’il serait indigent, ou que le paiement de ces frais le placerait 12J010 dans une situation qui ferait apparaître ceux-ci comme disproportionnés. Il ne produit, de surcroît, aucune pièce propre à établir sa situation financière.
Force est ainsi de constater que sa demande ne peut qu’être rejetée, les conditions d’une remise de frais, au sens de l’art. 425 CPP, n’étant pas remplies.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 13 décembre 2025 par B.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 (n° 817) par la Chambre de céans doit être rejetée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP; cf. notamment CREP 7 janvier 2025/6, consid. 5).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
12J010
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à:
- M. B.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
12J010