PE25.018991
CREP 181 2026-03-16
16 mars 2026Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 181 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 246, 248 CPP Statuant sur le recours interj...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 181
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 mars 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 246, 248 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 1er octobre 2025, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre l’avocat B.________ pour, notamment, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres au préjudice d’A.________.
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b) Le 6 novembre 2025, le Ministère public du canton de Q*** a également ouvert une instruction pénale contre l’avocat B.________ pour gestion déloyale aggravée, éventuellement abus de confiance, éventuellement escroquerie, au préjudice de C.________, décédé le 14 décembre 2021, respectivement de sa succession.
c) Par ordonnance du 7 novembre 2025, assortie d’une obligation de garder le secret valable jusqu’au 31 mai 2026, le Ministère public du canton de Q*** a sommé la F.________ (ci-après: G.________) de lui remettre, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables, un listing des comptes actifs détenus par B.________ et de ceux sur lesquels celui-ci dispose d’un quelconque droit, avec indication du solde pour chacun des comptes, et, dans un délai échéant au 24 novembre 2025, de toute une série de documents bancaires en lien avec ces comptes.
La documentation bancaire requise – d’abord caviardée, puis non caviardée – a été transmise au Ministère public du canton de Q*** les 11, 17 et 18 novembre 2025.
Le 29 décembre 2025, le Ministère public du canton de Q*** a rendu une ordonnance de dépôt complémentaire, sommant la G.________ de lui remettre, dans un délai au 16 janvier 2026, le ou les dossiers complets d’hypothèques relatifs aux immeubles nos D et D-3, sis au [...].
d) Par courrier du 31 décembre 2025, réceptionné le 5 janvier 2026, le Ministère public du canton de Q*** a informé B.________ qu’une instruction était ouverte contre lui et l’a enjoint de mandater un avocat dès lors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Il lui a par ailleurs fait parvenir, pour information, une copie de l’ordonnance de dépôt du 7 novembre 2025 notifiée à la G.________.
e) Par avis de reprise de cause après fixation du for du 5 janvier 2026, le Ministère public central a annoncé aux parties qu’il reprenait la
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procédure ouverte contre B.________ dans le canton de Q***, sans que cet avis ne suscite de contestation.
f) Par courrier du 9 janvier 2026, le conseil mandaté par B.________, Me Stefan Disch, a prié le Ministère public du canton de Q*** de lui préciser si la procédure concernée par son avis du 31 décembre 2025 – qui portait la référence *** – était bien celle reprise depuis lors par le Ministère public vaudois – qui faisait état d’une procédure bernoise portant la référence *** – ou s’il s’agissait d’une autre procédure. Le 12 janvier 2026, le Ministère public du canton de Q*** a confirmé à Me Disch qu’il n’y avait plus de procédure ouverte contre son client dans le canton de Q***.
g) Par courrier du 14 janvier 2026, Me Stefan Disch a prié le Ministère public central de lui indiquer si les pièces requises en mains de la G.________ avaient d’ores et déjà été produites et, dans l’affirmative, à quelle date. Il a par ailleurs précisé que le cas échéant, il sollicitait immédiatement la mise sous scellés de ces pièces ainsi que l’exécution d’un tri, respectivement d’un caviardage préalable. À l’appui de cette demande, il a indiqué que l’ensemble de la documentation bancaire concernée contenait vraisemblablement des informations sur des clients de son mandant autres que ceux parties à la procédure, couvertes par le secret professionnel et sans pertinence pour l’instruction pénale.
B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la requête de B.________ du 14 janvier 2026, demandant la mise sous scellés de la documentation bancaire émise par la G.________, au motif qu’elle était manifestement tardive et mal fondée.
La procureure a considéré que l’ordre de production de pièces notifié à la G.________ le 7 novembre 2025 avait été transmis à B.________ par courrier recommandé du 31 décembre 2025, réceptionné le 5 janvier 2026, que cet ordre mentionnait le délai imparti à la banque pour s’exécuter, soit trois jours bancaires ouvrables pour le listing des comptes et le 24 novembre 2025 pour le reste de la documentation, que B.________, par ailleurs lui-même au bénéfice d’un brevet d’avocat, avait ainsi 12J010 connaissance de la saisie depuis le 5 janvier 2026, qu’il disposait dès lors d’un délai de trois jours pour requérir la mise sous scellés et qu’ainsi, sa demande formulée le 14 janvier 2026 était manifestement tardive. Par surabondance, elle a considéré que si le secret professionnel de l’avocat non prévenu était effectivement protégé, l’avocat prévenu dans une procédure pénale ne pouvait quant à lui pas opposer ce secret à la levée des scellés. Elle a encore ajouté que le Ministère public allait examiner seul les pièces saisies pertinentes et écarterait de son instruction celles qui ne le seraient pas.
C. Par acte du 26 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que sa demande de mise sous scellés du 14 janvier 2026 soit considérée comme ayant été déposée en temps utile et n’étant pas manifestement infondée, à ce qu’un délai de
20 jours soit imparti au Ministère public pour requérir la levée des scellés, à défaut de quoi la documentation bancaire émise par la G.________ lui soit restituée, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 2'205 fr. 25 lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Il a annexé à son acte un bordereau de pièces (P. 155/2).
Par déterminations du 12 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a ajouté que le rapport d’analyse du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et le Reporting Entity Summary Report – General Information avaient été versés à la procédure pénale, étant précisé que les autres pièces transmises par le MROS étaient conservées à part et ne seraient en l’état pas examinées. Il a indiqué que la lecture des deux pièces précitées permettait de constater que les comptes privés et professionnels de B.________ étaient mis en exergue par le MROS, ce qui tendait à renforcer l’argument selon lequel la demande de mise sous scellés formulée par le recourant était manifestement mal fondée. Il a enfin exposé que, soupçonné de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent en relation avec les avoirs d’au moins deux de ses mandants – mandants qui pourraient ne pas avoir désiré, respectivement compris, être 12J010 représentés par le recourant – B.________ ne pouvait pas opposer son secret professionnel pour éviter l’examen approfondi de ses comptes bancaires tant privés que professionnels dans leur intégralité, au risque de contribuer à dissimuler, notamment, de potentielles infractions à l’encontre d’autres de ses mandants.
Par déterminations du 20 février 2026, B.________ a indiqué qu’il ressortait de la dénonciation du MROS que seules deux transactions avaient été relevées en lien avec le dossier de la cause et que celles-ci émanaient exclusivement de ses comptes professionnels. Il a soutenu que le seul fait que la demande de mise sous scellés englobait également des comptes privés ne saurait suffire à la qualifier de manifestement mal fondée et qu’il était évident que sa demande visait exclusivement ses comptes professionnels. Il a ajouté ne pas s’opposer à la levée des scellés sur ses quatre comptes privés, ni sur deux comptes privés qu’il détient en commun avec son épouse. Il a ainsi précisé que la demande de mise sous scellés, ainsi que l’exécution d’un tri, respectivement d’un caviardage préalable des pièces bancaires, était limitée à ses seuls comptes bancaires professionnels contenant des informations sur de nombreux clients couvertes par le secret professionnel.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir, contre une décision de refus de mise sous scellés, laquelle est sujette à recours (TF 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1; cf aussi CREP 6 mars 2015/165; CREP 19 novembre 2014/811 (Brechbühl/Thormann, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, tome II, n. 59 ad 248 StPO et les réf. citées), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste tout d’abord le caractère tardif de sa demande de mise sous scellés. À cet égard, il fait valoir que le Ministère
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public bernois aurait violé l’art. 248 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en omettant de l’informer, en sa qualité d’ayant droit sur les documents déposés par la G.________, de la possibilité de demander la mise sous scellés et de lui impartir un délai de trois jours à cet effet au moment où les documents ont été produits les 11 et 18 novembre 2025. Il relève sur ce point que le simple envoi, pour information, d’une copie de l’ordre de production adressé à la banque ne répond pas aux exigences de l’art. 248 al. 2 CPP et qu’il ne doit subir aucun préjudice de cette absence d’information. Le recourant soutient que de toute manière, le délai de trois jours pour demander la mise sous scellés ne pouvait commencer à courir avant qu’il ait été informé de la production effective des documents. Or, cette information ne lui aurait été communiquée que dans le cadre de l’ordonnance querellée.
Le recourant estime ensuite que le Ministère public ne pouvait pas considérer sa demande de mise sous scellés comme étant manifestement mal fondée. Il soutient que si un avocat ne peut certes pas opposer le secret professionnel à la levée des scellés lorsqu’il est lui-même prévenu, il n’en va pas de même lorsque l’avocat demande à protéger des informations couvertes par le secret professionnel en lien avec des mandats sans aucun rapport avec la procédure pénale en cours.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, on parle de perquisition de documents et enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données sont lus ou examinés en fonction de leur contenu ou de leur nature, afin de déterminer leur valeur probante, de les saisir le cas échéant et de les verser au dossier (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.1, JdT 2024 IV 148; ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170; ATF 143 IV 270 consid. 4.4, JdT 2017 IV 384).
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À teneur de l'art. 248 al. 1 CPP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 – si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. Selon l'art. 248 al. 2 CPPP – dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 –, dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Cette disposition confère une obligation et non une faculté pour l’autorité pénale de contacter les ayants droits concernés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale [ci-après PC CPP], 3e éd. 2025, n. 10d ad art. 248 CPP).
Dans la nouvelle version de l'art. 248 al. 1 CPP, les motifs tendant au maintien du secret qui font obstacle à la levée des scellés sont énoncés de manière exhaustive et, d'après la volonté claire du législateur, définis de façon plus restrictive que selon l'ancien droit. Seuls les motifs prescrits par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte (ATF 151 IV
30.
consid. 4). Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
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Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable – la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246-248 CPP) (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.2). En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art.
171.
al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2). L’avocat lui-même prévenu dans une procédure pénale ne peut toutefois pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés (TF 7B_420/2024 du 5 août 2024, consid. 3.3.2; TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence réserve toutefois les cas où il existe des mandats sans lien avec les faits dénoncés (ATF 138 IV
225.
consid. 6.3 p. 228; TF 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2).
Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal statue définitivement (al. 4 et 5).
2.2.2
Selon la jurisprudence, le Ministère public peut écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est notamment manifestement mal fondée, abusive ou tardive, ainsi que si la légitimation du requérant fait manifestement défaut (TF 1B_321/2022 du 30 novembre 2022, consid. 2.1; TF 1B_273/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 publié in Pra 2022 54 569; TF 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 in fine; TF 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1; Andreas J. Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen 12J010 Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. II, Art. 196-457, n. 9 ad art.
248.
CPP; Catherine Hohl-Chiraz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a ad art. 248 CPP). Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer (TF 1B_321/2022 du 30 novembre 2022, consid. 2.1; TF 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1).
2.3
En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si la demande de mise sous scellés formulée par le recourant le 14 janvier 2026 était manifestement tardive.
2.3.1
À cet égard, il ressort du dossier que le 7 novembre 2025, le procureur initialement en charge de l’enquête ouverte dans le canton de Q*** a ordonné la production, en mains de la G.________, d’un certain nombre de documents bancaires en lien avec des comptes détenus par le recourant. La documentation bancaire requise a été remise au procureur les 11, 17 et 18 novembre 2025.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de titulaire des comptes concernés, le recourant revêt la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 248 al. 2 CPP. Il est en outre manifeste qu’en sa qualité d’avocat, celui-ci pouvait disposer d’un intérêt digne de protection au maintien du secret (cf. sur point ATF 140 IV 28 consid. 4.3.5; JdT 2014 IV 206). Il s’ensuit que le procureur devait, conformément à l’article précité, lui donner la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents qui avaient été produits par la G.________.
À la lecture du dossier, on constate que le Ministère public bernois s’est contenté, à l’occasion d’un courrier enjoignant le recourant à mandater un avocat, de lui transmettre, pour information, une copie de l’ordre de dépôt notifié à la G.________ le 7 novembre 2025. Il ne lui a en revanche pas offert la possibilité de demander la mise sous scellés de cette documentation dans un délai de trois jours. L’art. 248 al. 2 CPP n’a donc pas été respecté. Il reste à déterminer les conséquences de cette omission.
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2.3.2
L’art. 248 al. 2 CPP ne précise rien à ce sujet (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 10d ad art 248 CPP). Sous l’ancien droit, la jurisprudence avait déjà érigé en principe l’obligation, pour l’autorité, d’offrir d’office la possibilité aux personnes susceptibles de faire valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret – à tout le moins lorsqu’elles étaient identifiables – de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 précité consid. 4.3.4 et 4.3.5: JdT 2014 IV 206; TF 1B_91/2019 du 11 juin 2019, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs régulièrement répété que l’autorité avait l’obligation de renseigner les intéressés au sujet de leur droit de demander la mise sous scellés et qu’en l’absence d’une telle information, une demande de mise sous scellés ne pouvait en principe pas être considérée comme tardive (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 et les nombreuses références citées). Notre Haute Cour a toutefois tout aussi régulièrement précisé que ce devoir d’information s’imposait en particulier lorsque les personnes concernées ne disposaient pas de formation juridique (ibid.). Elle a par ailleurs également statué que des personnes intéressées qui avaient connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de les concerner, avaient l’obligation procédurale de demander sans délai leur admission en tant que partie, conformément au principe de la bonne foi qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (ibid.). Il découle de ce même principe que le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 129 II
125.
consid. 3.3; ATF 119 IV 330 consid. 1c). La jurisprudence se montre en outre exigeante s’agissant des contrôles attendus de la part des avocats des parties: il a par exemple été jugé qu’une partie ne pouvait pas se prévaloir d’une indication inexacte des voies de droit si l’erreur affectant cette indication pouvait être décelée par son avocat par la seule lecture du texte légal (ATF 138 I 490 consid. 8.3.2). Il découle de ce qui précède qu’une partie qui apprend que des documents le concernant – et susceptibles de 12J010 contenir des secrets – ont été saisis ne doit pas rester inactive et doit rapidement se renseigner sur la voie de droit à suivre pour les protéger. Dès le moment où elle est assistée d’un mandataire professionnel, elle ne saurait en outre se prévaloir de l’absence d’information sur ses droits dans la mesure où les démarches à entreprendre, à savoir une demande de mise sous scellés dans les trois jours, découle directement du texte légal (cf. art.
248.
al. 2 CPP).
2.3.3
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’à compter de la réception du courrier du Ministère public du 31 décembre 2025, soit le 5 janvier 2025, le recourant savait qu’un ordre de production de pièces concernant ses comptes bancaires avait été notifié à la G.________. Cet ordre mentionnant un délai de production de trois jours ouvrables pour certains documents et au 28 novembre 2025 pour les autres, le recourant devait en outre partir du principe que la documentation requise avait été produite. Le recourant étant certes avocat mais lui-même prévenu dans le cadre d’une procédure pénale nécessitant d’ailleurs une défense obligatoire, on ne pouvait sans doute pas attendre de lui qu’il vérifie personnellement les démarches à entreprendre. Il devait en revanche prendre conseil auprès de son avocat sans attendre, soit le 6 janvier 2026 au plus tard. Le délai de 3 jours pour demander une mise sous scellés découlant directement de la loi, celui-ci aurait ensuite dû agir indépendamment de toute information du Ministère public le vendredi 9 janvier 2026 au plus tard auprès du Ministère public central, la cause bernoise ayant été reprise par cette autorité conformément à l’avis de reprise du 5 janvier 2026 – réceptionné par l’avocat le lendemain – ou, en cas de doute sur le détenteur de la direction de la procédure, auprès des deux Ministères publics potentiellement concernés. La demande formulée le 14 janvier 2026 est donc effectivement manifestement tardive. Il en va de même si on retient, comme le soutient le recourant, qu’il n’a pu transmettre l’ordre de production de pièces à son conseil que le 9 janvier 2026 dès lors que dans cette hypothèse, la demande aurait dû être formulée le lundi 12 janvier 2026.
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Par conséquent, la demande de mise sous scellés du 14 janvier 2026 était manifestement tardive et le Ministère public l’a à juste titre rejetée pour ce motif.
Cette issue dispense la Chambre de céans d’examiner le bienfondé de la demande de mise sous scellés.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
12J010