PE25.019113
CREP 830 2025-10-28
28 octobre 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL 830 PE25.019113-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2025 __________________ Composition: M K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
830
PE25.019113-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 octobre 2025 __________________
Composition: M K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par A.T.________ contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE25.019113-XCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 août 2025, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte pénale contre leur père C.T.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, lui reprochant de s'être approprié sans droit les avoirs déposés sur leurs comptes épargne.
351
B. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a considéré que l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP ne se poursuivait que sur plainte, que le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction et qu'en l'espèce, les plaignantes avaient eu connaissance du comportement litigieux le 26 octobre 2022, de sorte que leur plainte était tardive.
C. Par acte du 18 septembre 2025 adressé au Tribunal d'arrondissement de la Côte, qui l'a transmis au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
Par avis du 24 septembre 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le 27 septembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à A.T.________ un délai au 15 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le versement des sûretés n'a pas été effectué dans le délai imparti.
Par courrier du 20 octobre 2025 adressé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale, A.T.________ a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
En droit:
1.
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.
En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 15 octobre 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais. Elle a certes demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais cette demande est tardive (cf. CREP 3 juin 2019/452 consid. 4) dès lors qu'elle a été faite le 20 octobre 2025, soit postérieurement au délai qui avait été fixé pour le versement des sûretés. Le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- A.T.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - B.T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: