PE25.019140
CREP 846 2025-11-24
24 novembre 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 846 PE25.019140-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
846
PE25.019140-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 novembre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.019140-AEN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 août 2025, A.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a déposé plainte pour plusieurs griefs. Il exposait en substance souffrir d’arthrose, ne pas pouvoir effectuer son suivi médical pour un chalazion en cas de renvoi au Maroc, ne pas avoir reçu le résultat
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de ses analyses pour un problème aux reins après 3 mois et ne pas avoir obtenu de rendez-vous avec le service psychiatrique et médical de l’Etablissement pénitentiaire. Tous ces éléments lui auraient causé une dépression.
B. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu qu’aucune infraction pénale n’avait été commise, dès lors qu’on ne distinguait pas ce que les faits reprochés par A.________ auraient de pénal. En effet, il apparaissait surtout que le plaignant n’était pas satisfait de ses conditions d’incarcération et qu’il souhaitait manifestement être soigné en Suisse avant d’être expulsé.
C. Par acte du 13 octobre 2025 (P. 5), A.________ a implicitement recouru contre cette ordonnance, en indiquant souhaiter interjeter « opposition » contre celle-ci.
Par acte du 27 octobre 2025 adressé au Tribunal fédéral (P. 6), qui a transmis ledit acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le 28 octobre 2028, A.________ a complété son recours.
Par acte du 10 novembre 2025 adressé au Tribunal fédéral (P. 7), qui a transmis ledit acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le 11 novembre 2025, A.________ a complété son recours et a produit des pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours
le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. Les compléments au recours des 27 octobre et 11 novembre 2025 sont tardifs et, partant, irrecevables; même à supposer déposés dans le délai utile, ils auraient été irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous.
Dans son acte du 13 octobre 2025, pour seule motivation, le recourant expose qu’il souffre toujours. Il indique qu’il a mal au ventre parce qu’il a avalé une pile de télécommande, que le médecin ne fait pas son travail et qu’il est incompétent et qu’il souhaite dès lors être traité par un médecin privé. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière serait erronée sous l’angle des faits ou contraire au droit. Il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance contestée. En particulier, il se contente d’émettre une nouvelle plainte au sujet de sa prise en charge médicale, mais ne démontre pas que quelqu’un aurait commis une quelconque infraction pénale dans le cadre de cette prise en charge.
Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il est irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: