PE25.019672
CREP 286 2026-04-10
10 avril 2026Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 286 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 al. 2 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 286
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 avril 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) contre E.________ notamment pour crime grave contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et infraction à la
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LEI (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’immigration; RS 142.20). Les faits suivants sont reprochés à E.________:
« 1. Au Mont-sur-Lausanne, sur le chantier des immeubles C.________ SA situé à la R***, à tout le moins le 28 mars 2025, E.________ a loué les services de D.________ à la société F.________, dont l’associé-gérant est I.________ (déférée séparément), alors qu’il savait ou devait savoir qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation lui permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse. (…)
2. Dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et du Valais notamment, à tout le moins entre le 11 septembre 2025 et le 27 septembre 2025, date de son interpellation, E.________ a participé, de concert avec G.________, à un important trafic d’héroïne et de cocaïne. Il aurait opéré comme transporteur et vendeur dans le cadre d’un important réseau de trafiquants de drogue albanais dont l’ampleur reste à déterminer avec précision. Toutefois, au vu des éléments recueillis à ce stade de l’enquête, notamment les données obtenues sur la base des mesures techniques de localisation, des contrôles téléphoniques rétroactifs, des extractions, des perquisitions, de la drogue saisie et des auditions, il apparaît que E.________ a effectué ou a voulu effectué à tout le moins 34 transports de drogue durant la période précitée et a vendu ou entendait vendre à tout le moins
975 grammes brut d’héroïne, 79.5 grammes pur d’héroïne et 181.2 grammes brut de cocaïne.
En outre, lors de son interpellation, à Lausanne, route de Berne, le 27 septembre 2025 à 15h20, E.________ était, de concert avec G.________, en possession de 395.5 grammes brut d’héroïne, drogue destinée à la vente.
Finalement, à Lausanne, U***, le 27 septembre 2025, E.________ était, de concert avec G.________, en possession de 293 grammes brut de cocaïne et de
133 grammes d’héroïne, drogue destinée à la vente (…). ».
b) E.________ a été appréhendé le 27 septembre 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 29 septembre 2025.
Dans ses déterminations écrites du 30 septembre 2025, E.________ a conclu principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution, en particulier à forme du dépôt de ses documents d'identité et de leur maintien en main de la police, et d’un engagement à ne prendre contact avec aucune personne susceptible d'être appelée à donner des renseignements dans le cadre de l'affaire en cours;
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plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit réduite à un mois.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, a ordonné la détention provisoire de E.________ (I) a fixé la durée de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 26 décembre 2025 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La détention provisoire a été prolongée, par ordonnance du 18 décembre 2025, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours concrets.
c) Le 18 mars 2026, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion présentés par le prévenu.
Le Ministère public a encore indiqué que depuis la dernière demande de prolongation de la détention l’enquête s’était poursuivie sans discontinuer, que les inspecteurs en charge de l’enquête avaient à nouveau entendu le prévenu et G.________ le 6 janvier 2026 et avaient rendu leur rapport le 16 février 2026 (P. 171). Par ailleurs le Parquet était toujours dans l’attente des résultats d’analyse de la drogue saisie, tant par la BPS (Brigade de Police Scientifique) que par l’ESC (Ecole des sciences criminelles). Enfin, les auditions récapitulatives des deux prévenus étaient fixées aux 28 et 29 avril 2026 et seraient suivies d’un avis de prochaine clôture de l’instruction.
Dans ses déterminations du 20 mars 2026, E.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire requise par le Ministère public. Il s’est référé à ses précédentes écritures et a rappelé qu’il contestait toute implication dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, relevant que les éléments d’enquête ne permettaient pas de le mettre directement en cause. Selon lui, les seules preuves à charge avaient 12J010 été exclusivement trouvées dans les affaires personnelles de G.________ et le simple fait qu’il avait déclaré avoir eu des problèmes de famille avec une personne prénommée « AE.________ » ne suffirait pas à le mettre en cause pour les faits reprochés.
B. Par ordonnance du 24 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juin 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des faits, cette autorité a considéré que le recourant fréquentait la prévenue depuis trois à quatre mois, qu’il se trouvait dans le véhicule conduit par cette dernière lorsqu’il avait été intercepté par la police avec d’importantes quantités d’héroïne et de produits de coupage sur la banquette arrière, qu’il résidait au domicile de G.________ lors de la perquisition du 27 septembre 2025 ayant permis la saisie de 293 g de cocaïne, 103 g d’héroïne, de matériel de conditionnement et de transformation, de diverses quittances de transfert d’argent, et de diverses pièces d’identité des prévenus, et que, selon les premières analyses des données extraites des téléphones portables des prévenus, l’activité de ceux-ci serait de grande envergure (écoulement d’environ 3 kg de cocaïne en l’espace d’un mois pour un total d’environ 80 ventes), le prévenu accompagnant de manière régulière et assidue sa compagne lors des livraisons, ce qui démontrait sa participation active au trafic de stupéfiants mis en place. En outre, il ressortait des réponses des agences de transfert de fonds que le prévenu avait envoyé d’importantes sommes d’argent à l’étranger. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence des risques de fuite et de collusion.
C. Par acte du 2 avril 2026, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’instauration de mesures de substitution consistant en le dépôt de ses documents d’identité, conservés par la police, ainsi qu’en son engagement à ne contacter aucune personne susceptible d’être 12J010 appelée à fournir des renseignements dans la procédure en cours. Sa libération serait alors ordonnée dès réception de ses documents d’identité par l’autorité, les frais étant laissés à la charge de l’État.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en 12J010 commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
3.
3.1
Le recourant conteste tout d’abord l’existence de graves soupçons à son encontre. Il expose que les stupéfiants découverts par la police ont été retrouvés soit au domicile soit dans la voiture de G.________, que seule cette dernière aurait échangé des messages ou téléphoné dans le cadre d’un potentiel trafic de stupéfiants, que le cahier retrouvé lors de la perquisition du domicile de G.________ contenant une comptabilité des transactions ne comporterait pas son écriture et qu’il n’y aurait aucune preuve de son implication active, si ce n’est d’avoir été parfois en compagnie de la prévenue avec laquelle il entretenait une « relation sentimentale », le recourant ayant imaginé « faire sa vie » avec elle. Il ne serait dès lors pas étonnant qu’il ait passé du temps en sa compagnie mais cela ne permettrait pas de retenir des charges concrètes à son encontre.
3.2
La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après 12J010 l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
3.3
En l’occurrence, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante.
En effet, il ressort clairement du rapport de police que selon les données obtenues par le biais des contrôles téléphoniques rétroactifs ordonnés sur la carte SIM du prévenu, ce raccordement a été localisé à 34 reprises quasi-simultanément à proximité des lieux de livraison ou la prévenue se rendait.
En outre, le recourant a reconnu qu’il connaissait la personne dénommée « AE.________ » et qu’il savait qu’elle était impliquée dans « du travail de drogue », étant précisé que, selon la police, « AE.________ » semble gérer les stocks de drogue et la partie financière du réseau.
A cela s’ajoute que le cahier de comptabilité retrouvé dans l’appartement perquisitionné contient des indications sur les ventes de stupéfiants (jours, quantité, prix) ainsi que sur les stocks conservés au domicile de G.________ et les sommes d’argent remises en France, plusieurs pages présentant en outre des calculs dont le libellé suggère une répartition des bénéfices entre la prénommée et E.________. Il ressort enfin des réponses de plusieurs agences de transfert de fonds que le prévenu a envoyé d’importantes sommes d’argent à l’étranger (P. 39, 67 et 86).
A ce stade, les soupçons dirigés contre E.________ sont concrets et sérieux, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie, étant rappelé que le juge de la détention se fonde sur la
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vraisemblance et qu’il ne lui incombe pas de soupeser tous les éléments du dossier pour se forger une conviction (TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées; CREP 24 novembre 2025/895). Il appartiendra au juge du fond d’apprécier ces éléments de manière approfondie.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.
4.1
Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le risque de fuite. Il résiderait en Suisse depuis près de 10 ans et gérerait dans ce pays plusieurs entreprises, étant au bénéfice d’un permis B. Plusieurs membres de sa famille vivraient en Suisse, notamment son frère et son oncle, où il aurait créé son centre de vie. Il n’aurait aucune raison de retourner au Kosovo malgré ses difficultés conjugales et se serait par ailleurs engagé à plusieurs reprises à se rendre disponible pour les autorités judiciaires.
4.2
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait, puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction 12J010 prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV
160.
consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
4.3
Ici encore, le recourant ne saurait être suivi. En effet, comme l’a relevé le premier juge, E.________ est ressortissant du Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et dans lequel ses parents et sa petite sœur vivent encore. Il est séparé de son épouse, raison pour laquelle il a débuté une relation avec la prévenue il y a trois ou quatre mois et il n’a pas d’enfant. Il ne présente ainsi pas de liens suffisamment solides avec la Suisse et, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est évident qu’il serait très tenté en cas de mise en liberté de retourner dans son pays d’origine ou d’entrer dans la clandestinité.
Ce moyen doit être rejeté.
5.
5.1
Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de collusion. À cet égard, il soutient uniquement qu’avec sa coprévenue, ils ont été entendus à plusieurs reprises, que leurs contradictions sont déjà connues, qu’il n’a jamais eu de contact avec qui que ce soit dans cette affaire et qu’il n’existe dès lors aucun risque qu’il prenne contact avec les personnes citées dans l’ordonnance attaquée.
5.2
Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du 12J010 cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_882/2025 du
10.
octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).
5.3
En l’espèce, l’enquête est toujours en cours et le rapport de la BPS s’agissant de l’analyse de la drogue saisie n’a pas encore été transmis à la direction de la procédure. Il est toutefois nécessaire d’attendre les résultats de ces analyses, qui pourraient notamment révéler la présence de traces génétiques et le cas échéant impliquer encore davantage le recourant. Par ailleurs, on ne peut exclure que l’intéressé cherche à contacter d’autres membres du réseau, notamment « AE.________ » qu’il a admis connaître et qui n’a pas encore identifié. Il est donc nécessaire qu’aucune interférence ne survienne à ce stade, alors que tous les résultats ne sont pas encore connus et que des vérifications devront encore être menées sur cette base.
Le moyen doit être rejeté.
6.
6.1
Enfin, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de sa détention provisoire et conclut à ce que de telles mesures soient prononcées, à savoir le dépôt de ses documents d’identité, conservés par la police, ainsi que son
12J010
engagement à ne contacter aucune personne susceptible d’être appelée à fournir des renseignements dans le cadre de la procédure en cours.
6.2
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.
36.
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).
De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid.
6.1
et les réf. cit.).
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Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
6.3
Si les mesures proposées sont certes susceptibles de restreindre certains déplacements du recourant, elles ne permettent pas d’écarter de manière suffisante les risques en cause. Ainsi, la saisie des documents d’identité n’est pas propre à prévenir un risque de fuite, mais seulement, au mieux, à en constater la réalisation a posteriori, étant rappelé qu’il est notoire que les frontières terrestres peuvent être franchies relativement aisément, même en l’absence de documents d’identité. Quant à l’engagement de s’abstenir de tout contact avec les personnes susceptible d’être appelées à donner des renseignements dans le cadre de l’affaire en cours, il reposerait uniquement sur la volonté du recourant, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant, étant au demeurant rappelé que plusieurs de ces personnes n’ont pas encore été identifiées. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution à la détention n’est en l’état susceptible de pallier les risques retenus.
Enfin, une prolongation de la détention d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2026 est proportionnée aux mesures d’instruction en cours, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que E.________ semble s’être rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).
Le moyen doit être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée.
Il convient d’allouer à Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de E.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte
12J010
de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de
180.
fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève donc à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge de E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de E.________ dès que sa situation financière le permettra.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Loïka Lorenzini (avocate), pour E.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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